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Madagascar HCJ. Sous l’emprise du malin plaisir à être dictateur

VIDEO INTEGRALE DE CETTE PRESTATION DE SERMENT ICI

Décidément, ce président Hery Rajaonarimampianina n’échappera pas à la règle qui veut, depuis 1972, que tous les présidents malgaches élus soient chassés du pouvoir de manière inconstitutionnelle, à cause de leur manie à toujours vouloir être au-dessus de la loi fondamentale sur laquelle, pourtant, ils ont tous prêté serment.


Tout y est passé (violation de l’article 54, forcing pour l’entité Pmp, forcing pour le changement pour changer les membres du Bureau permanent de l’Assemblée nationale après les élections législatives, nomination hâtive à la HCC…) et cela continue de plus bel avec la mise en place de la haute Cour de Justice (HCJ) dont on parle depuis 2005 mais jamais mise en place. Et pour cause ! Il s’agit d’une juridiction d’exception en charge de juger le président de la république en matière de responsabilité pénale.


Et même que la Commission des affaires parlementaires de l’Espace francophone avait adopté un plan au sujet de cette HCJ malgache, le 07 juillet 2005 à Bruxelles, basé sur la Constitution de la IIIème république.

Section 4

- La responsabilité pénale du Chef de l'Etat et des membres du gouvernement

La Constitution prévoit la mise en cause de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat et des membres du gouvernement devant la Haute Cour de Justice pour les actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution, pour ce qui est du premier (article 113), et pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis, quant aux derniers (article 114).

Parallèlement à cela, les membres du gouvernement sont également justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions (article 114.1).

La saisine de cette Cour appartient exclusivement au Parlement et peut être mise en œuvre par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée quand il s'agit du Président de la République contre un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée, pour les membres du gouvernement.

L'Assemblée nationale est représentée au sein de cette juridiction par deux députés titulaires et deux députés suppléants, élus par ses pairs suivant les dispositions de l'article 133 du RIAN.

Marc Ravalomanana, alors président élu, ne s'est pas senti obligé de mettre en place expressément la HCJ. Et pour cause !

Mais le président Marc Ravalomananana n’a montré aucune volonté pour mettre en place cette HCJ, malgré toutes ses promesses… Il aura fallu attendre l’article 167 de la Constitution de la IVème république pour que les choses bougent vraiment. Que stipule cet article ?

Article 167. «Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder, dès l'expiration de ce délai, à l'installation de la Haute Cour de Justice».

 

Noëline Ramanantenasoa : Madame "parade" et en est fière… Dire qu'elle a été formée à l'Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) de Paris. C'est horrible, affreux ! Encore une fois: à Madagascar, ce n'est pas la loi qui font les hommes mais ce sont les hommes qui font leur loi

Ben voyons, cela a été effectivement fait pour la HCC (Haute Cour Constitutionnelle), pourquoi changer une méthode qui réussit (pour le régime), en ce qui concerne la mise en place de la HCJ (Haute Cour de Justice), n’est-ce pas ?

Ainsi, pour la ministre de la Justice, Noëline Ramanantenasoa : « Il n’y a aucun texte qui nous interdit de faire la parade sur la mise en place de la HCJ. Si d’ici janvier, le Sénat n’est pas mis en place, les autres institutions déjà fonctionnelles peuvent nommer leurs représentants respectifs comme on a procédé avec la composition de la HCC ».

Mais 11 mois après l’investiture du 25 janvier 2014, comme la sœur Anne, le peuple malgache n’a rien vu venir. Par ailleurs, le Sénat n’est toujours pas mis en place aussi, alors que la composition de cette HJC doit être de 9 membres dont 2 sénateurs titulaires et 2 sénateurs suppléants. Alors ? Le 21 septembre 2014, la ministre de la Justice, Noëline Ramanantenasoa annonce : « Il n’y a aucun texte qui nous interdit de faire la parade sur la mise en place de la HCJ ». Et effectivement, il semble que le président de la république l’a trouvée…


Jean Max Rakotomamonjy et Olivier Mahafaly

L’actuelle session ordinaire de l’Assemblée nationale est prévue prendre fin le 19 décembre 2014. Plus qu’une dizaine de jours et pas d’ordre du jour spécifique au sujet de cette HCJ. Soudain, le 08 décembre 2014, un texte de projet de loi atterrit à Tsimbazaza pour être inséré dans l’ordre du jour, sur « demande » du gouvernement, avec adoption pour le 18 décembre 2014. A Madagascar, c’est donc l’exécutif qui prend le pas sur le législatif… Car c’est le ministre de l’Intérieur, Olivier Mahafaly, lui-même qui est allé « demander » au président de l’Assemblée nationale, Jean Max Rakotomamonjy, que ce texte fasse l’objet d’un vote avant la fin de la session. Donc, le 18 décembre 2014.


Dans l’approche malettes et tablettes, et à l’approche des fêtes de Noël de la Saint Sylvestre et du Nouvel an, il sera certainement question de valises pour motiver le vote à l’unanimité. C’est la spécialité de ce régime Rajaonarimampianina depuis le début de son mandat. Lui qui avait affirmé qu’il fera de la lutte contre la corruption une de ses priorités, n’était même pas présent lors de la célébration de la Journée mondiale contre la corruption à Madagascar. Par ailleurs, depuis le sommet de la Francophonie de Dakar, Hery Rajaonarimampianina fuit les journalistes comme la peste.


24 décembre 2014. Le Président du CCC (Comité consultatif constitutionnel), Florent Rakotoarisoa remet le projet de Constitution au Président de la Transition de Madagascar, Andry Rajoelina

Voilà donc les grandes lignes des grands changements de cette Constitution de la IVème république de Madagascar, que j’avais résumé noir sur blanc le 24 décembre 2010.

Un  Cercle de préservation du « Fihavanana » sera institué, qui sera composé des Sages (« Raiamandreny ») et des Chefs traditionnels (« Tangalamena »). En ce qui concerne particulièrement le futur président de la République, il aura vraiment intérêt à respecter cette nouvelle Constitution. Déjà, son mandat sera de 5 ans, renouvelable une seule et unique fois. L’empêchement présidentiel, effacé par Didier Ratsiraka, est de retour. Plus fort encore : le nouveau président élu aura douze mois pour mettre en place la Haute Cour de Justice sinon il fera l’objet d’un empêchement sous forme de déchéance. Enfin, cette Constitution ne fera l’objet d’aucune retouche, d’aucun toilettage sous une période de dix ans.

L’Etat sera laïc et la séparation des pouvoirs effectif. De son côté, l’opposition aura aussi sa charte dans cette constitution. Un Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité nationale sera mis en place qui devra être consulté en cas de  mouvements populaires comme précédemment. Autre nouveauté, le  Haut Conseil de Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit avec comme mission le contrôle et la supervision dans ces domaines. Le Président désignera le Premier ministre sur proposition de la majorité parlementaire. Il pourra également dissoudre l’Assemblée nationale mais il devra recevoir l’aval du Cercle de préservation du « Fihavanana ».


Depuis le 25 janvier 2014, seule la mise en place du Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité nationale semble avoir été conforme à la Constitution. Pour le reste, tout est sujet à interprétations et distorsions. En ce qui concerne ce texte de projet de loi sur la HCJ, il faut vraiment avoir l’esprit tordu et être sous l’emprise du malin pour avoir oser le pondre. Il est long comme un jour sans pain mais le voici, ci-après et à vous d’apprécier. Mais je vous garantis que s’il passe à l’Assemblée, Hery Rajaonarimampianina peut compter ses jours au pouvoir. Car il a « oublié » que c’est à force de triturer la constitution que tous les président élus du continent africain et de la Grande île de l’océan Indien ont mal fini. Et il semble qu’il ne veut pas être l’exception de la règle des dictateurs. Et il n’y a plus aucun doute possible : Hery Rajaonarimampianina est sous l’emprise du malin plaisir à être dictateur… Car lui-même étant juge et partie (n'est-il pas président des magistrats de Madagascar ?), le trainer au-devant de cette juridiction sera une mission quasi-impossible. Alors ? Remember 1972, 1991 and 2009.



Photo d'illustration

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


Projet de loi n°038/2014 du 13/11/2014 relative à la Haute Cour de Justice

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du….

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;
Vu la Décision n° du de la Haute Cour Constitutionnelle

Promulgue la Loi Organique dont la teneur suit :

Article premier - La présente loi organique fixe l’organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice.
La Haute Cour de Justice siège à Antananarivo.

 

TITRE PREMIER
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 2 - Conformément aux dispositions de l’article 136 de la Constitution, la Haute Cour de Justice est composée de onze membres dont :
1° le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
2° deux Présidents de Chambre de la Cour de Cassation, et deux suppléants, désignés par l’Assemblée générale de ladite Cour ;
3° deux Premiers Présidents de Cour d’Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;
4° deux députés titulaires et deux députés suppléants, élus en début de législature par l’Assemblée nationale ;
5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat ;
6° deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit.

Art. 3 - Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté par un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d’empêchement, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.

Art. 4 – Au sens de la présente loi, les Parlementaires désignent les Députés et les Sénateurs exerçant un mandat électif, ainsi que les Sénateurs désignés.

Art.5.- Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d’empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation

Art. 6 – Tous les membres de la Haute Cour de Justice siègent es-qualité au sein de cette Haute Juridiction.

Art. 7.- Lorsqu’un membre cesse de remplir les conditions de son titre pour être membre de la Haute Cour de Justice, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles prévues par les dispositions de l’article 2 ci-dessus.

Art. 8 - Les Sénateurs, membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice sont élus par vote secret, par l’assemblée plénière, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Sénat.

Les Députés, membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice sont élus par vote secret, par l’assemblée plénière, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Art. 9 – Tous les membres de la Haute Cour de Justice, du Ministère public, le greffier de ladite Haute Cour, avant d’entrer en fonction, prêtent serment devant la Cour Suprême en audience solennelle présidée par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé, dans les termes suivants: « Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraikitro ka hitsara araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny fitsarana, hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian’ny maha-Mpitsara ahy ao amin’ny Fitsarana Avo».

La prestation de serment est constatée par un procès-verbal.
Une fois le serment reçu, aucune démission n’est admise.

Art. 10 - Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Chambre d’Instruction et de la Haute Cour de Justice est mis à disposition par le greffier en chef de la Cour Suprême.

Art. 11 – Les crédits nécessaires à son fonctionnement font l’objet de propositions budgétaires arrêtés conjointement par le Président de la Haute Cour de Justice et les Ministres chargés du Budget et des Finances.
La dotation globale correspondante est incorporée au projet de loi de finances.
Les membres de la Haute Cour de Justice, des chambres d’instruction, ainsi que le personnel mis à disposition bénéficient d’indemnités de session dont les modalités seront fixées par décret.

TITRE II
DES ATTRIBUTIONS

Art. 12 - La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes accomplis par le Président de la République, liés à l’exercice de ses fonctions, en cas de :
haute trahison,
violation grave ou violations répétées de la Constitution,
manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

Au sens de la présente loi :

La haute trahison consiste dans l’acte de s’armer contre la Nation malagasy ou celui de s’allier avec ses ennemis en leur prêtant aide et assistance.

Nul ne sera convaincu de haute trahison, de violation grave ou de violations répétées de la Constitution à moins de production de pièces justificatives probantes et dûment authentifiées ou de son propre aveu, solennellement en public.

Tout manquement aux devoirs est à déterminer conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution.

Art.13– La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis, liés à l’exercice de leurs fonctions qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, par les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.


TITRE III
DE LA PROCEDURE

CHAPITRE PREMIER
DE LA PROCEDURE CONCERNANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


De la plainte

Art. 14 – Le ou les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale et ayant participé au vote lors de l’élection présidentielle peuvent porter plainte contre le Président de la République.

Sous peine d’irrecevabilité, la plainte doit:

avoir la caution morale de la signature de 580 personnalités dont 500 Maires, 50 députés, 30 sénateurs ;

contenir l’énoncé des faits allégués à son encontre. Elle doit également être datée, signée et indiquer le nom, les prénoms, l’adresse exacte, la raison sociale du plaignant ou de son représentant. La signature du plaignant doit être légalisée.

La photocopie légalisée de la carte électorale ainsi que les autres pièces justificatives certifiées conformes aux pièces originales doivent être jointes à la plainte.

La plainte est déposée au Greffe de la Haute Cour de Justice.

Lorsque la plainte est déposée par un représentant, la production d’un mandat dûment signé et légalisé est obligatoire.

Dans un délai de trois mois, le Greffe de la Haute Cour de Justice doit transmettre le dossier à la Médiature pour avis.

La Médiature dispose d’un délai de trois mois pour transmettre la plainte et son avis à l’Assemblée Nationale pour le déclenchement éventuel de la poursuite.

Le dépôt de plainte contre le Président de la République n’est pas une cause de suspension de son mandat.

II. De la recevabilité de la plainte

Art 15 - Si la plainte est reçue pendant une session ordinaire de l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale la transmet séance tenante à une commission de plainte mise en place à cet effet.
Si la plainte parvient au Président de l’Assemblée Nationale en dehors des sessions ordinaires, ladite plainte est transmise à ladite commission dès le début de la session ordinaire la plus proche.

Art. 16 - La commission de plainte visée dans l’article 15 ci-dessus est composée de 13 membres dont :

quatre représentants de la Présidence ;
quatre membres du Parlement dont deux membres de l’Assemblée Nationale et deux membres du Sénat ;
deux représentants de la Primature ;
deux membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
un représentant du Ministère de la Justice.

La mise en place de la commission ainsi constituée est inscrite à l’ordre du jour de la session ordinaire en cours à l’Assemblée nationale ou à celui de la session la plus proche.

Elle siège jusqu’à la fin de la session au cours de laquelle elle a été créée.

Art. 17 - La commission statue par une décision sur la recevabilité ou non de la plainte.
La décision est transmise séance tenante au Président de l’Assemblée Nationale.
Si la plainte est déclarée irrecevable, la commission est tenue d’aviser le Président de l’Assemblée Nationale séance tenante.
Lorsqu’une plainte est déclarée irrecevable, les mêmes faits ne peuvent plus faire l’objet d’une autre plainte.

Art. 18 - Lorsqu’une plainte est déclarée recevable, la commission élabore une proposition de résolution de mise en accusation.
La proposition de résolution de mise en accusation est adressée au Président de l’Assemblée Nationale pour être portée à l’ordre du jour de la session ordinaire en cours ou à celui de la session la plus proche pour y être statuée avant la fin de la session.
Elle est adoptée conformément aux dispositions de la Constitution.

III. Du vote de la proposition de résolution de mise en accusation

Art. 19 - Les Députés membres titulaires ou suppléants de la Haute Cour de Justice ne prennent part ni aux débats ni aux votes sur la proposition de résolution de mise en accusation.

Art. 20 - Si le vote a entrainé l’adoption de la proposition de résolution de mise en accusation, le Bureau Permanent procède dans le plus bref délai à la création d’une Commission d’enquête, constituée par les mêmes entités prévues par l’article 16 mais autrement composée pour mener l’enquête.
Les députés appartenant à la Haute Cour de Justice ne peuvent être membres de cette commission.

Art. 21 - A la prochaine session ordinaire, la commission d’enquête présente son rapport à l’Assemblée plénière.

Art. 22 - Pour la mise en accusation, l’affaire est portée à l’ordre du jour de la session ordinaire en cours de l’Assemblée Nationale ou à celui de la session la plus proche pour être statuée avant la fin de la session.
La résolution de mise en accusation est définitivement adoptée au scrutin public à main levée et à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.

Art. 23 - Les Députes membres titulaires ou suppléants à la Haute Cour de Justice ne prennent part ni aux débats ni aux votes sur la mise en accusation.
Les députés ayant également participé à la proposition de mise en accusation ne prennent part ni aux débats ni aux votes sur la mise en accusation.

Art. 24 - La résolution de mise en accusation contient le résultat du vote et l’exposé des faits.

Art. 25 – Si la résolution de mise en accusation est adoptée, celle-ci ainsi que le rapport d’enquête sont transmis immédiatement au Procureur Général de la Cour Suprême par le Bureau Permanent.
Si la résolution de mise en accusation n’est pas adoptée, l’affaire n’a plus de suite.

Art. 26 - Dans les trois jours francs de la réception de la résolution et du rapport d’enquête, le Procureur Général de la Cour Suprême notifie la mise en accusation au Président de la Haute Cour de Justice et saisit la Chambre d’instruction spécialement créée à cet effet.

De l’instruction

Art. 27 - La Chambre d’instruction est composée :
Du Président du Conseil d’Etat, Président ;
D’un Président de chambre du Conseil d’Etat désigné par le Président du Conseil d’Etat ;
D’un Président de chambre de la Cour de cassation désigné par le Président de la Cour de cassation.

La chambre est assistée d’un greffier du Conseil d’Etat désigné par le Greffier en chef du Conseil d’Etat parmi les greffiers les plus anciens.
Le Président de la République a le droit de récuser un ou plusieurs membres de la Chambre d’instruction en cas de suspicion légitime de partialité. Dans ce cas, le Président de la Haute Cour de Justice statue par voie d’ordonnance sur le bien fondé ou non de la récusation dans les trois jours à compter de la réception de la requête. Ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois.

Art. 28 - La désignation des membres de la chambre d’instruction est constatée par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême.
Ces membres siègent ès qualité.
En cas d’empêchement ou de récusation, ils sont suppléés par les autres Présidents de chambre restants.

Art. 29 - Lorsqu’elle est régulièrement saisie, la Chambre d’instruction est tenue de procéder à l’information.

Art. 30 - Les membres de la Chambre d’instruction sont convoqués immédiatement sur ordre de son président.
La Chambre d’instruction vérifie si les faits reprochés au Président de la République sont caractérisés.

Art. 31 - Elle ne peut déléguer son pouvoir à l’intérieur du territoire national sauf pour commettre un expert.

Art. 32 - Au cas où il s’avérerait que des investigations doivent être effectuées à l’extérieur du territoire, la Chambre d’Instruction doit se conformer aux engagements internationaux de l’Etat malagasy.

Art. 33 - A l’issue de l’instruction, le dossier est communiqué au Procureur Général de la Cour Suprême qui doit prendre ses réquisitions dans un délai de 10 jours.

Si l’instruction fait apparaître des faits d’un autre ordre que ceux énoncés dans la résolution de mise en accusation, la Chambre ordonne la communication du dossier au Procureur Général de la Cour Suprême.
Le Procureur Général de la Cour Suprême saisit sans délai le Président de l’Assemblée Nationale en vue de l’adoption d’une résolution de mise en accusation supplétive dans les conditions prévues à l’article 22.
Si à la prochaine session suivant la communication du Procureur Général de la Cour Suprême, l’Assemblée n’a pas adopté une résolution de mise en accusation supplétive, la Chambre d’instruction poursuit l’information sur les seuls faits dont elle a été saisie.

Si la chambre est d’avis que les faits ne sont pas caractérisés ou qu’il n’existe aucune charge contre l’accusé, elle ordonne la communication du dossier au Procureur Général de la Cour Suprême.
Le Procureur Général de la Cour Suprême saisit sans délai le Président de l’Assemblée Nationale en vue de l’adoption du maintien ou non de la résolution de mise en accusation, dans les conditions prévues à l’article 22 à 25.
Si la résolution de mise en accusation est maintenue, la chambre d’instruction rend un arrêt de renvoi devant la Haute Cour de Justice. Dans le cas contraire, elle déclare par arrêt motivé, qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.

Si l’instruction fait apparaître des preuves suffisantes de l’existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, la Chambre d’instruction rend un arrêt de renvoi devant la Haute Cour de Justice.

L’arrêt est notifié le jour même au Procureur Général de la Cour Suprême, à la diligence du greffier.

Art. 34 - Hors les cas prévus par l’article 12 de la présente loi organique, le Président de la République bénéficie d’une immunité pour les actes accomplis, liés à l’exercice de ses fonctions, ainsi que pour les actes étrangers à ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat.

La procédure y afférente ne peut plus être engagée après un délai de trois mois à compter de la cessation de son mandat.

 

CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX PERSONNALITES
VISEES A L’ARTICLE 133 DE LA CONSTITUTION

I. De la plainte

Art. 35 – Le ou les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale et ayant participé au vote lors de l’élection présidentielle et de l’élection législative peuvent porter plainte contre les personnalités visées a l’article 133 de la Constitution.

Sous peine d’irrecevabilité, la plainte doit:

avoir la caution morale de la signature de 330 personnalités dont 250 Maires, 50 députés, 30 sénateurs ;

contenir le nom, prénoms, la qualité de la personnalité visée et l’énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être datée, signée et indiquer le nom, les prénoms, le numéro et la date de délivrance de la carte d’identité nationale, l’adresse exacte ou la raison sociale du plaignant ou de son représentant. La signature du plaignant doit être légalisée.

La photocopie légalisée de la carte électorale ainsi que les autres pièces justificatives certifiées conformes aux pièces originales doivent être jointes à la plainte.

La plainte doit être adressée au Procureur Général de la Cour Suprême qui a l’initiative de la poursuite.

La plainte est déposée au Greffe de la Haute Cour de Justice.

Lorsque la plainte est déposée par un représentant, la production d’un mandat dûment signé et légalisé est obligatoire.

Le dépôt de plainte contre les personnalités visées dans l’article 133 de la Constitution ne constitue pas une cause de suspension de leur mandat ou de leur nomination.

Art.36.- Dans les trois mois de la réception de la plainte, le Procureur Général de la Cour Suprême transmet le dossier à la commission de plainte prévue par l’article 16 mais autrement composée, pour statuer sur la recevabilité de la plainte.

La commission de plainte dispose d’un délai de trois mois pour statuer.

Si la commission de plainte ne statue pas sur la recevabilité dans les trois mois à compter de la date effective de la transmission du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Dans le cas où la commission de plainte statue sur la recevabilité, elle transmet en retour le dossier au Procureur Général de la Cour Suprême qui communique ensuite le même dossier au Bureau permanent de l’Assemblée Nationale.

Toute procédure afférente aux cas prévus par l’article 13 de la présente loi organique ne peut plus être engagée après un délai de trois mois à compter de la cessation du mandat ou de la nomination des personnalités visées dans l’article 133 de la Constitution.

De la résolution de mise en accusation

Art. 37 – A la réception du dossier, le Bureau Permanent procède dans le délai de trois mois à la création d’une Commission d’enquête dont la composition est fixée par l’article 16 de la présente loi organique mais autrement composée.
Les députés membres de la Haute Cour de Justice ne peuvent être membres de cette commission.

Art. 38 - A la prochaine session ordinaire, ladite commission est tenue de présenter son rapport à l’Assemblée plénière.
Elle élabore une proposition de mise en accusation devant figurer à l’ordre du jour de la session ordinaire en cours ou à celui de la session la plus proche pour être statuée avant la fin de la session.

Art. 39 - La résolution de mise en accusation est adoptée conformément aux dispositions de la Constitution.
Les Députés membres titulaires ou suppléants de la Haute Cour de Justice ne prennent part ni aux débats ni aux votes sur la proposition de résolution de mise en accusation.

Art. 40 - Si la résolution de mise en accusation est adoptée, celle-ci ainsi que le rapport d’enquête sont immédiatement transmis au Procureur Général de la Cour Suprême par le Bureau Permanent.
Si la résolution de mise en accusation n’est pas adoptée, l’affaire n’a plus de suite et le dossier est transmis au Procureur Général de la Cour Suprême pour être classé.
Le Procureur Général de la Cour Suprême en accuse réception sans délai.

De l’instruction

Art. 41 - Dans les trois jours francs de la réception de la résolution de mise en accusation, le Procureur de Général de la Cour Suprême notifie la mise en accusation au Président de la Haute Cour de Justice et saisit le Président de la Chambre d’instruction spécialement créée à cet effet.

Art.42. - La Chambre d’instruction est composée :

D’un Président, désigné par le Premier Président de la Cour Suprême parmi les Premiers Présidents des six Cours d’appel ;

De deux Présidents de chambre d’Accusation, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême parmi les Présidents de chambre d’Accusation des six Cours d’appel, suppléés par les Présidents de chambre d’Accusation des Cours d’appel restantes.

La chambre est assistée d’un greffier de Cour d’appel désigné par le Greffier en chef de la Cour Suprême parmi les greffiers les plus anciens.

Les personnalités visées à l’article 13 de la présente loi organique ont le droit de récuser un ou plusieurs membres de la Chambre d’instruction en cas de suspicion légitime de partialité. Dans ce cas, le Président de la Haute Cour de Justice statue par voie d’ordonnance sur le bien fondé ou non de la récusation dans les trois jours à compter de la réception de la requête. Ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois.

Art.43.- La désignation des membres de la chambre d’instruction est constatée par ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême.
Ces membres siègent ès qualité.
En cas d’empêchement ou de récusation, ils sont suppléés par les autres Présidents de chambre d’accusation.

Art. 44 - Lorsqu’elle est régulièrement saisie, la Chambre d’instruction est tenue de procéder à l’information.

Art. 45 - Les membres de la Chambre d’instruction sont convoqués immédiatement sur ordre de son président.
La Chambre d’instruction peut accomplir tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner mandat contre les accusés.

Art. 46 – Si l’accusé est laissé en liberté, le Ministère public ou la partie civile peut faire opposition à la décision au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, par déclaration faite au greffe de la Chambre pénale de la Cour de cassation, conformément aux dispositions des articles 223 bis et 232 du Code de procédure pénale.

Art.47- Elle ne peut déléguer son pouvoir à l’intérieur du territoire national sauf pour commettre un expert.

Art. 48 - Au cas où il s’avérerait que des investigations doivent être effectuées à l’extérieur, la Chambre d’Instruction doit se conformer aux engagements internationaux de l’Etat malagasy.

Art. 49 - 1° Si l’instruction fait apparaître à la charge des accusés des faits nouveaux ou si elle fait apparaître la participation de coauteurs ou complices ou l’existence d’autres coupables, justiciables de la Haute Cour de Justice, la Chambre d’Instruction ordonne la communication du dossier au Procureur Général de la Cour Suprême.
Le Procureur général de la Cour Suprême transmet ses réquisitions à la commission d’enquête parlementaire en vue de l’élaboration d’une proposition de résolution de mise en accusation supplétive.
Cette proposition de résolution de mise en accusation supplétive doit être insérée à l’ordre du jour de la session ordinaire utile en vue de son adoption.
Si à la prochaine session suivant la communication faite par le Procureur général de la Cour Suprême, l’Assemblée n’a pas adopté une mise en accusation supplétive, la Chambre d’instruction poursuit l’information sur les seuls faits dont elle a été saisie.

2° Si l’instruction fait apparaître la participation de coauteurs ou complices non justiciables de la Haute Cour de Justice, la Chambre d’Instruction peut les inculper conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
3° Si des faits connexes sont relevés à l’encontre de ces dernières personnes, la Chambre d’Instruction communique le dossier au Procureur Général de la Cour Suprême pour ses réquisitions.

Art. 50 - Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la durée de la détention préventive sont applicables.
Les décisions relatives à la prolongation de la détention sont prises par la Chambre d’Instruction sur réquisitions du Procureur Général de la Cour Suprême.

Art. 51 - La liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure devant la Chambre d’Instruction.
La demande et le dossier sont immédiatement communiqués au Procureur Général de la Cour Suprême. Celui-ci doit prendre ses réquisitions dans les 48 heures et saisir la Chambre pénale de la Cour de Cassation qui statue sur la demande de mise en liberté provisoire.
La Chambre pénale de la Cour de cassation statue par arrêt motivé sur la demande de mise en liberté provisoire, au plus tard dans les trois jours de la réception des réquisitions du Procureur Général de la Cour Suprême.
Après arrêt de renvoi devant la Haute Cour de Justice, la demande de mise en liberté provisoire est portée devant cette même juridiction.
Dans tous les cas, l’arrêt rendu n’est susceptible d’aucun recours.

De la clôture de l’instruction

Art. 52 – Lorsque la procédure est complète, le dossier est communiqué au Procureur Général de la Cour Suprême qui doit prendre ses réquisitions dans un délai de 10 jours.
Si la chambre est d’avis que le fait ne présente ni crime ni délit ou qu’il n’existe aucune charge contre l’accusé, elle déclare, par arrêt, qu’il n’y a pas lieu à suivre, et si l’accusé avait été arrêté, il est immédiatement remis en liberté. Par le même arrêt, la chambre statue sur la restitution ou non des objets saisis.
Si le fait est reconnu de nature à constituer un délit ou crime et s’il y a charges suffisantes contre l’accusé, la Chambre d’instruction prononce par arrêt le renvoi de l’accusé devant la Haute Cour de Justice.
Dans tous les cas, la Chambre pénale de la Cour de Cassation peut ordonner à la Chambre d’instruction tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Art. 53.- L’arrêt de renvoi de la Chambre d’Instruction est notifié le jour même au Procureur Général de la Cour Suprême et à l’accusé.

Art.54.- La décision rendue en application de l’article 52 ci-dessus est seule susceptible de recours devant la Chambre pénale de la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.
La déclaration est faite au greffe de la Chambre pénale de la Cour de cassation par les parties dans les trois jours francs, à compter de la notification, par elles-mêmes ou par leur conseil.
Le défaut de recours purge les vices de procédure.

Art. 55 - Le Procureur Général de la Cour Suprême transmet immédiatement le dossier au Président de la Haute Cour de Justice pour être jugé.

 

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA PROCEDURE
DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 56 - Dans la mesure où il n’est pas dérogé par le présent texte, les règles fixées par le Code de procédure pénale sont applicables devant la Haute Cour de Justice.

Art. 57 - Les droits de la défense sont garantis tout au long de la procédure, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Art. 58 - A la requête du Procureur Général de la Cour Suprême, le Président de la Haute Cour de Justice fixe la date d’audience.

Art. 59 – La partie civile, les témoins, le ou les accusés sont cités à comparaître à l’audience dans les délais prévus par les articles 77 et suivants du Code de procédure pénale.

Art. 60- Le greffier de la Haute Cour de Justice convoque les membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice.
Les membres suppléants assistent aux débats et remplacent, le cas échéant, les membres titulaires.

Art. 61 - Nul ne peut siéger dans une affaire soumise à la Haute Cour de Justice s’il peut être récusé pour l’une des causes prévues aux articles 41 du Code de procédure pénale.

Art. 62 - Le Ministère Public et l’accusé ont chacun le droit de récuser un ou plusieurs membres de la Haute Cour de Justice. Ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois.
En cas de récusation d’un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Art. 63 - Les débats sont publics. La Haute Cour de Justice peut, exceptionnellement, ordonner le huis clos.

Art. 64 - Tout incident soulevé au cours des débats de la Haute Cour de Justice est joint au fond.

Art. 65 - La Haute Cour de Justice, après clôture des débats, se retire pour délibérer par vote à main levée et a lieu à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 66 - Si le Président de la République est reconnu responsable des actes à lui reprochés, la Haute Cour de Justice prononce sa déchéance.

Art. 67 - Pour les justiciables visés à l’article 133 de la Constitution ainsi que leurs coauteurs et complices, la Haute Cour de Justice statue sur leur culpabilité. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’inculpation.
Si l’accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur la peine à appliquer.

Art. 68 - Les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours.
Toutefois, la révision est admise dans les conditions prévues à l’article 89 et suivants de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant.
En outre, les arrêts rendus par défaut peuvent faire l’objet d’opposition devant la même Cour suivant les dispositions des articles 395 et suivants du Code de procédure pénale.


TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 69 – Les dispositions de la présente loi organique, d’interprétation stricte, sont applicables aux faits commis après sa promulgation.

Art.70.- Des textes règlementaires sont pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi organique.

Art. 71 - La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Vu pour être annexé
Au Décret N°2014- 1758
Du 13 novembre 2014

Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
KOLO CRISTOPHE Laurent Roger

Un dossier de Jeannot Ramambazafy – 10 décembre 2014

Mis à jour ( Mercredi, 10 Décembre 2014 06:42 )  
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