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Madagascar. Jean Eric Rakotoarisoa, un assassin de l’Etat de droit

L'assassin d'Etat de droit et son commanditaire. Pour l'heure, ils profitent d'engranger quelques ariary de plus sur le dos du peuple malgache. Mais dans moins d'une décennie, ils seront les cibles des médias du monde, où qu'ils croiront se la couler douce, car biens mal acquis ne profitent jamais. Ils seront traqués plus que leurs prédécesseurs. Sauf en cas d'éternité au pouvoir et d'immortalité. Ce que leurs milliards ne pourront jamais acheter, hélas (pour eux)

Parlons droit et restons uniquement dans le domaine du Droit et de la Justice. Dans un alinéa de l’article 118 de la Constitution de la IVème République de Madagascar, il est question d'«exception d’inconstitutionnalité». Voici une suggestion pas si bête que çà si on s'y penche vraiment.

Comme, dans la loi fondamentale, on ne trouve nulle part l’existence d’un quelconque « pacte » (de stabilité ou de responsabilité), la balle est dans le camp des avocats des Députés qui ont déposé la requête de déchéance présidentielle. Comme il est dit que toute règle a ses exceptions, il est certain que l’irrévocabilité (aucun recours) des décisions de la HCC possède ses propres limites.

En matière de responsabilité, justement, l’article 68 est clair :

Article 68.

Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Il vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Cela s’appelle séparation des pouvoirs.

Certes, le second alinéa de l’article 116 dit  que la HCC « règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’État ». Mais cela ne veut pas dire qu’elle a le droit d’inventer une entité politique. La HCC ne doit statuer que sur des questions de droit et non s’arroger le rôle de médiateur politique.

Ainsi, jeunes avocats, étudiants du professeur Jean Eric Rakotoarisoa: à vous de démasquer la haute trahison envers la Nation malgache, de ce petit personnage qui vous a trompé des années durant, et qui vient d’assassiner purement et simplement l’Etat de droit. Ce sera une lutte à armes égales et légales, conformément au souhait des Etats-Unis qui veulent que l’Etat de droit et la Constitution soient respectés. Comment utiliser cette «exception d’inconstitutionnalité» ? Et attention au délai légal.

En ayant procédé ainsi, Jean Eric Rakotoarisoa se prend pour la Sadc personnifiée, une entité médiatrice, durant la période transitoire, dans laquelle il a été rétribué pour ses services de conseiller, de consultant, pour la feuille de route. Il croit être très intelligent, aussi intelligent que le diable qui utilise, parfois, les Saintes écritures. Il suffit alors d'être plus intelligent, plus subtile que lui, et le confondre avec ses propres "considérant" maléfiques au bénéfice de son commanditaire. Mais avec le glaive de la vraie Justice pour le grand nombre à nos côtés.

Quoi qu'il en soit,  face à  cette dernière "décision" de la HCC Rakotoarisoa (Décision n°24-HCC/D3 du 12 juin 2015), que ma suggestion aboutisse ou non, l’important est de se lever contre un système qui fera revenir Madagascar dans une période de colonisation qui ne dit pas son nom. Les gens naissent, vivent et meurent, mais une Nation demeure aux siècles des siècles. Il ne s'agit pas de juridisme mais de recherche de faille dans cette cuirasse du tandem infernal Rakotoarisoa-Rajaonarimampianina. La plus haute trahison envers la Nation malgache serait de rester les bras croisés en attendant un désastre prévisible, puis se rejeter les fautes.

Ci-après les textes constitutionnels pour ce faire :

Chapitre II. De la Haute Cour constitutionnelle.

Article 114.

La Haute Cour constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept ans non renouvelable.

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Président de la Haute Cour constitutionnelle est élu par et parmi les membres de ladite Cour.

Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.

Article 115.

Les fonctions de membre de la Haute Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, à l’exception des activités d’enseignement, ainsi que toute activité au sein d’un parti politique ou d’un syndicat.

Article 116.

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :

1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes ;

2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’État ou entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou entre deux ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ;

3° statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les collectivités territoriales décentralisées ;

4° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;

5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.

Article 117.

Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.

Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l’ordonnance, soit de soumettre l’ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Article 118.

Un chef d’institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit peuvent déférer à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.

Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour constitutionnelle qui statue dans le délai d’un mois.

De même, si devant juridiction, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d’être en vigueur.

La décision de la Haute Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Article 119.

La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution.

Article 120.

En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour constitutionnelle rend des arrêts.

Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l’article 119, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.

*****************

Article 131.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions [version de l'AN : des actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions] qu'en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.

Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.

Il est justiciable devant la Haute Cour de justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

*******************

Article 167.

Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de justice afin de procéder dès l'expiration de ce délai à l'installation de la Haute Cour de justice. Toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.

En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l'instance compétente est la Haute Cour constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu'aurait pu prendre la Haute Cour de justice si elle était installée.

Jeannot Ramambazafy – 15 juin 2015

Mis à jour ( Lundi, 15 Juin 2015 14:22 )  
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