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Madagascar. Arrêt n°05-HCC/AR du 28 mars 2024 concernant une requête aux fins de déchéance de la Députée Razanamahasoa Christine

La Haute cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi organique n°2019-002 du 5 février 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la Résolution n°01-2019/R du 19 août 2019 portant Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°2011-012 du 09 septembre 2011 sur les partis politiques ;

Vu l’arrêt n°45-HCC/AR du 2 juillet 2019 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 27 mai 2019 ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/DB du 26 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

1. Considérant que par lettre en date du 25 mars 2024, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 26 mars 2024, Monsieur VELONTSARA Paul Bert, en sa qualité de Président du groupe parlementaire IRD, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de déchéance du mandat de Député de Madame RAZANAMAHASOA Christine, élue sous le nom du groupe de partis politiques IRD dans la circonscription électorale d’Ambatofinandrahana ;

Des moyens et prétentions des parties :

2. Considérant que le Président du groupe parlementaire « IRD » dans sa requête soutient qu’il a constaté les écarts significatifs et répétés des déclarations, positions politiques de la Député RAZANAMAHASOA Christine Harijaona par rapport à la ligne de conduite de leur groupe parlementaire et aux engagements pris par ce même groupe lors des dernières élections législatives ;

Que ces écarts, qui ne se limitent pas à des divergences ponctuelles, traduisent une véritable déviation de l’engagement initial, mettent en danger non seulement la cohésion et l’intégrité de leur groupe politique, mais que surtout sa position politique s’inscrit dans une démarche contraire à la Constitution, pouvant ainsi mettre en péril la stabilité politique et la démocratie à Madagascar ; que ces dérives devenues actuellement récurrentes, en plus d’être en contradiction avec la ligne politique du groupe IRD, sont de nature à remettre en cause les valeurs et pratiques républicaines qui gouvernent notre pays ;

Qu’à titre de premier grief qui est largement connu de tous lors de son discours d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée Nationale le 17 octobre 2023, Madame RAZANAMAHASOA Christine a utilisé à des fins politiques le perchoir pour tenir un discours appelant ouvertement au report de la dernière élection présidentielle alors que le processus constitutionnel et légal pour la tenir a été enclenché depuis la démission du Président de la République en exercice ; qu’un report du calendrier constitutionnel aurait mis le pays dans une situation d’incertitude et d’instabilité ;

Que Madame RAZANAMAHASOA Christine a en outre, incité la communauté internationale à s’ingérer directement dans les affaires internes de notre pays en déclarant que : « …sur certains domaines et secteurs vous êtes dissuasifs, le temps n’est plus à la diplomatie » ; que de tel agissement est manifestement contraire à la ligne de conduite du groupe parlementaire IRD et constitue un reniement flagrant des engagements pris par la mise en cause, lorsqu’elle s’est présentée au nom du groupe politique IRD lors des élections législatives en 2019 ; que son comportement s’apparente aussi à un changement de groupe politique pour adhérer à un autre groupe, en cours de mandat, un comportement interdit par les dispositions de l’article 72 de la Constitution, car elle a initié la création d’une plateforme pouvant être assimilée à un nouveau groupe politique dont l’objectif principal était le report de l’élection présidentielle et la mise en place d’une transition politique à Madagascar ;

Que récemment, le samedi 23 mars 2024, lors d’une réunion politique qui s’est tenue à la cafétéria de l’Assemblée Nationale, elle a tenu un discours qui n’est plus compatible à la ligne de conduite du groupe parlementaire IRD et son groupe politique d’appartenance lors de son élection qui consiste à soutenir la politique générale de l’Etat présentée par le Gouvernement ; qu’il ne s’agit plus d’une simple contradiction interne ou une critique constructive qui peut exister dans tout groupe politique, mais d’une véritable défiance consistant à s’opposer à la politique  mise en œuvre actuellement par la majorité politique qui gouverne ;

Que le 18 octobre 2023, le groupe parlementaire IRD a annoncé publiquement que les déclarations de la mise en cause ont été prises unilatéralement, sans consultation ni consentement de sa part ; que ces déclarations unilatérales ne reflètent en aucune manière l’opinion de la majorité parlementaire IRD ;

Que le 10 novembre 2023, le parti politique Tanora Malagasy Vonona qui a investi Madame RAZANAMAHASOA Christine Harijaona comme candidate du groupe politique IRD a déclaré publiquement qu’une sanction disciplinaire, à savoir son exclusion, serait prise contre elle, à cause de ses déclarations qui ne sont pas conformes à la ligne de conduite de son parti politique d’appartenance et d’élection, et cela après plusieurs avertissements verbaux à lui adressés, restés vains ;

Que ces actions unilatérales en contradiction avec les valeurs et les engagements de leur groupe politique constituent une violation flagrante de l’article 72 de la Constitution qui prévoit que le Député doit respecter la ligne de conduite de son groupe parlementaire et qu’il ne peut changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire ;

Que compte tenu de l’importance de maintenir la confiance des citoyens envers leurs élus et les institutions représentatives, ainsi que la nécessité de garantir une ligne politique fidèle aux engagements pris devant le peuple, le groupe parlementaire représenté par Monsieur VELONTSARA Paul Bert, son président, sollicite à la Haute Cour Constitutionnelle la déchéance du mandat de Député de Madame RAZANAMAHASOA Christine Harijaona ;

3. Considérant que dans sa lettre n° 042-AN/P/2024 du 27 mars 2024, reçue et enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour à 14 heures 44 minutes, Madame RAZANAMAHASOA Christine Harijaona, Députée de Madagascar, élue dans la circonscription électorale d’Ambatofinandrahana, demande le report du délai aux fins de dépôt du mémoire en défense aux motifs que sous B.E n° 47-HCC/G du 26 mars 2024, elle a reçu la notification de la requête aux fins de sa déchéance formulée par Monsieur VELONTSARA Paul Bert, Député élu dans le District de Port Bergé, Président du groupe parlementaire « IRD » ; que la Haute Cour lui a enjoint de produire son mémoire en défense dans un délai de 48 heures à compter de la date de la notification ;

Qu’en tenant compte de la complexité des éléments à étudier et à préparer pour cette affaire qui requiert un temps substantiel, notamment pour rassembler toutes les pièces justificatives et les éléments de preuve nécessaires à sa défense ; que le délai de 48 heures évoqué dans cette affaire est habituellement applicable dans le cadre du contentieux électoral et non dans le contexte du présent cas ; et que l’existence de jurisprudences établies précédemment dans des affaires similaires, objet de la décision n° 23-HCC/D3 du 22 avril 2015 relative à une requête aux fins de déchéance de Députés et de l’arrêt n° 52-HCC/AR du 6 novembre 2019 relatif à la requête du Président du Sénat aux fins de déchéance du Sénateur Mananjara RANDRIAMBOLOLONA ;

Que la démarche entamée à son endroit s’apparente à une procédure contentieuse ;

Qu’elle demande l’application des articles 29 à 34 de l’ordonnance n° 2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, notamment celles énoncées par l’article 32 en ses alinéas 2 et 3 qui disposent que : « …Les intéressés peuvent produire un mémoire en défense dans le mois de la notification. Chacune des parties dispose ensuite, à tour de rôle, d’un délai de quinze jours pour répondre au mémoire en défense ou en réplique » ;

Que par ailleurs, elle souhaiterait demander que cette audience soit publique et ce, conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de l’ordonnance n° 2001-003 suscitée ; qu’en raison de l’importance des enjeux pour elle et de l’intérêt du public à comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire, l’audience publique serait bénéfique pour assurer la transparence et la légitimité du processus judiciaire ;

Sur le respect des droits de la défense et la recevabilité de la requête

4. Considérant que la Députée RAZANAMAHASOA Christine Harijaona soutient que le délai de 48 heures qui lui a été attribué pour produire ses moyens de défense par la Haute Cour de céans n’est pas applicable à la procédure de déchéance et ne lui permet pas de rassembler toutes les pièces justificatives nécessaires à sa défense ;

5. Considérant toutefois que l’article 30 de l’ordonnance n°2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle dispose que : « La Haute Cour Constitutionnelle est saisie par requête introductive d’instance, et le cas échéant, selon les règles de procédure fixées par les textes particuliers régissant la matière dont elle est saisie. » ;

6. Considérant que l’ article 6 dernier alinéa  de l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale modifiée par la loi organique n°2014-034 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale dispose que « La procédure de la déchéance est fixée conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale. » ; que l’article 37 alinéa 3 de la Résolution n°01-2019/R du 19 août 2019 portant règlement intérieur  de l’Assemblée Nationale est rédigé comme suit : « Sous peine de déchéance, prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle, tout Député ne peut changer de parti autre que celui au nom duquel il s’est fait élire durant son mandat, sauf siéger comme indépendant durant tout son mandat.

La déchéance d’un Député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite sans motif valable et légitime de son Groupe Parlementaire à la demande du Président du Groupe.

La saisine de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de déchéance ne sera effectuée qu’après deux rappels à l’ordre adressés à l’endroit du Député désobéissant par le Président de son Groupe ou parti d’appartenance. » ; que la procédure contentieuse prévue par l’ordonnance n° 2001-003 portant loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ne s’applique pas à la procédure de déchéance régie par l’article 37 suscité ;

7. Considérant que l’article 37 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ne fixe aucun délai pour la production d’un mémoire en défense ; que toutefois,   la Haute Cour Constitutionnelle en tant que gardienne de la Constitution se doit, dans le traitement de toutes les procédures contentieuses qui relèvent de sa compétence, de respecter les droits de la défense tels qu’il est prescrit par l’article 13 de la Constitution; que  suite à la demande de la Députée RAZANAMAHASOA Christine Harijaona , la Haute Cour de céans a tenu une audience publique le 28 mars 2024 ; que bien qu’ils se soient introduits dans l’enceinte de la Haute Cour Constitutionnelle, ni elle ni son avocat n’ont comparu à l’audience et n’ont présenté leurs moyens de défense ; que  l’intéressée aurait pu présenter ses moyens de défense au lieu de déposer au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle  une demande de report après l’audience;  qu’une telle demande tardivement déposée devant la Haute Cour est sans objet ;

8. Considérant par ailleurs que le 18 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, deux rappels à l’ordre ont été adressés à la Députée défenderesse pour ses prises de positions ainsi que ses attitudes tendant au report de la dernière élection présidentielle;  que suite à  ces deux rappels à l’ordre, le groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) représenté par son Président, a introduit, à la suite de la  prise de parole de la Députée RAZANAMAHASOA Christine Harijaona en date du 24 mars 2024, la requête en déchéance de cette dernière; que ladite requête est par conséquent régulière et recevable ;

Sur la déchéance

9. Considérant que l’article 72 de la Constitution dispose que « Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire. En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle. Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée. La déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Le régime de déchéance et les règles d’éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques. » ;

10. Considérant d’une part que la ligne de conduite d’un groupe parlementaire issu d’un parti politique est  de soutenir le programme politique pour le développement socio-économique et culturel de la nation par l’exercice de la représentation au sein des différentes institutions au niveau local, régional, provincial et national présenté par le parti ou la coalition de parti politique au nom duquel il a été élu ; que les membres d’un groupe parlementaire  s’engagent à respecter la ligne de conduite dudit groupe soit celui du parti sous la bannière duquel il a été élu en ce qui concerne les groupes parlementaires issus d’un parti politique ou d’une coalition de parti politique ; que le groupe parlementaire constitue l’émanation du parti ou de la coalition de partis politiques  dans l’assemblée parlementaire ;

Qu’il a été établi que la ligne de conduite d’un groupe parlementaire ne doit pas aller à l’encontre de la Constitution et de la loi sur les partis politiques ; que dès lors, elle ne peut faire entrave à la démocratie, l’Etat de droit  et à l’exercice des droits et libertés fondamentaux reconnus par la Constitution ; qu’elle ne peut non plus porter atteinte aux principes constitutionnels que sont  la séparation et l’équilibre des pouvoirs , qu’ elle doit poursuivre des objectifs compatibles à la Constitution et au programme présenté par le parti politique lors de l’élection législative ;

11. Considérant d’autre part, que l’article 11.1, 11.7 et 11.8 de la loi n°2011-012 sur les partis politiques précise que : « tout parti politique doit, à travers ses objectifs et ses activités, contribuer à la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale, au respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme, et au respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple malagasy » ;

12. Considérant que la Députée RAZANAMAHASOA  Christine Harijaona a été élue sous le nom du groupe politique « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) lors des élections législatives de 2019 pour le district d’Ambatofinandrahana  ; que ledit groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) s’est engagé à défendre le programme présenté par le Président de la République RAJOELINA Andry Nirina lors des dernières élections législatives; que suite à leurs élections, les Députés élus sous la bannière de la plateforme « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) ont formé un seul groupe parlementaire pour formaliser leur soutien au Président de la République élu ;

13. Considérant par ailleurs que lors de l’élection présidentielle du 16 novembre 2023, le parti TGV, membre de la coalition politique IRD, a présenté la candidature de Monsieur RAJOELINA Andry Nirina ; que la ligne de conduite du groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) était de soutenir la candidature de Monsieur RAJOELINA Andry Nirina  et la tenue de l’élection présidentielle conformément aux prescrits constitutionnels afin de garantir le principe de l’alternance démocratique ;

Que par conséquent, le fait pour la Députée RAZANAMAHASOA Christine Harijaona d’initier la mise en place d’une plateforme de dialogue et de médiation  qui avait pour objectif de reporter l’élection présidentielle et son initiative de saisir  la Haute Cour de céans aux fins de donner force exécutoire à  la résolution publiée par cette plateforme le 9 novembre 2023 tendant au report de l’élection présidentielle en usant de sa fonction de  Présidente de l’Assemblée Nationale entrent en contradiction avec la ligne de conduite du groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD)  à laquelle elle est affiliée ;

14. Considérant de surcroît que la composition de la plateforme de dialogue et de médiation et les actions entreprises par celle-ci laissent apparaître qu’il s’agit d’une force politique qui s’oppose à la tenue de l’élection présidentielle dont le processus a déjà été engagé, et à la candidature soutenue par le groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) ;

15. Considérant de tout ce qui précède que les actes commis par la Députée Ranazamahasoa Christine Harijaona constituent une violation flagrante de la ligne de conduite du groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) ; qu’en application des dispositions de l’article 72 de la Constitution, il convient de prononcer la déchéance de Madame RAZANAMAHASOA Christine Harijaona de son mandat de Député de Madagascar avec toutes les conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE

Article premier. – La requête formulée par le Député VELONTSARA Paul Bert, Président du groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD) est déclarée régulière et recevable.

Article 2.- La déchéance de la Députée RAZANAMAHASOA Christine Harijaona est prononcée, avec toutes les conséquences de droit.

Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au Bureau permanent de l’Assemblée Nationale , au Président du groupe parlementaire « Isika Rehetra Miaraka Amin’i Andry Rajoelina » (IRD), à Madame RAZANAMAHASOA Christine Harijaona et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée et par visioconférence tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-huit mars l’an deux mille vingt-quatre à quatorze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Mis à jour ( Vendredi, 29 Mars 2024 16:24 )  
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