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Home Vie politique Dossier Madagascar : tout sur la CENI

Madagascar : tout sur la CENI

Le temps perdu ne se rattrape guère, chante Barbara. Que l’Union africaine perde son temps à élaborer des sanctions aussi bêtes que vaines ; que la Communauté internationale persiste dans sa très mauvaise foi à ne pas admettre que Marc Ravalomanana is an has been qu’elle aura défendue pour rien également. L’avenir des Malgaches appartient aux Malgaches. Les accords de Dakar I et II, en 2002 (bien signés par Ravalomananan mais qu'ils n'a jamais suivis ni appliqués malgré son baiser de Judas à Ratsiraka dans la capitale sénégalaise), ont été l’exemple flagrant (avec le temps, justement) que les grands méchants loups ne sont pas du côté où l’on croit…

La jeunesse malgache qui dirige actuellement la Grande île vient dé démontrer qu’elle peut se passer d’experts internationaux pour rédiger des textes de lois conformes aux réalités du pays. Mais, plus encore, la mise en place de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) ne peut attendre le bon vouloir de trois anciens présidents dont le facteur commun a été qu’ils ont tous quitté le pouvoir par la petite lucarne de la mauvaise gouvernance.

Grâce au GIC qui a inventé cette histoire de « mouvances », les voilà qui font comme les « Senegaly nahazo baiko » (tirailleurs sénégalais qui avaient reçu des ordres de tuer en 1947) et qui ne jurent que sur les accords de Maputo et d’Addis-Abeba. Depuis quand une lutte pour les libertés a été offerte en cadeau ? Les citoyens malgaches sont prêts à souffrir momentanément pour se construire un futur où règnera le respect de la loi et celui de la parole donnée. Il y a plus urgent pour la race humaine même que de vouloir se donner bonne conscience ( ?) en voulant avoir raison à tout prix. Les pays colonisateurs, après avoir fabriqué des martyres, sont en train de fabriquer des crises comme si vivre n’était pas assez difficile.

A l’heure de l’information en temps réel, au moment où plus rien ne peut être caché, certains espèrent encore tromper leur monde. En tout cas, en matière de sanctions, c’est bien Marc Ravalomanana qui a été sanctionné en premier. En effet, le peuple malgache vient d’apprendre son énième forfait : avoir voulu accaparer un terrain appartenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie. Très honteux pour un soi-disant milliardaire que de ne pas s’acquitter d’un loyer plus que modique alors qu’il s’est permis de puiser dans les caisses de l’Etat pour acheter un Boeing « à 60 millions de dollars », selon lui-même…

MAGRO VERSUS CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

(cliquez sur le lien ci-dessus)

Tant pis pour lui pour la suite. Il ira d’affabulations en affabulations jusqu’au moment où il n’aura plus aucun sou vaillant à jeter par la fenêtre de la corruption. Alors là, rira bien qui ricanera le dernier. Pour le moment, sans commentaire aucun, voici ce que les décideurs du monde entier doivent savoir sur la CENI de Madagascar. Une résolution prise en commun, à la suite de l’atelier malgacho-malgache « Teny Ifampierana » des 4 et 5 mars 2010, au CCI d’Ivato. On verra si les imbéciles de toutes les nationalités parleront encore « d’unilatéralisme ».

Jeannot RAMAMBAZAFY – Rédacteur en Chef

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DECRET N°2010-120 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale Indépendante

LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2010-003 du 11 mars 2010 portant loi organique relative au Code électoral ;

Vu l’Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;

Vu l’Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Andry Nirina RAJOELINA ;

Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu l’Ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Quatrième République;

Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;

Vu le décret n°2009-1161 du 08 septembre 2009, modifié et complété par le décret n°2010- 081 du 24 février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition de la Vice primature chargée de l’Intérieur,

En conseil des Ministres,

D E C R E T E :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - La présente ordonnance fixe l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale Indépendante, en abrégé CENI.

Elle a son siège à Antananarivo. Toutefois, en cas de besoin, il peut être transféré par décision du bureau.

Art. 2 - La Commission Electorale Nationale Indépendante a pour missions :

- de gérer, d’organiser et de superviser les opérations électorales et référendaires ;

- de traiter et de proclamer les résultats ;

- de faire respecter la législation électorale à tous les niveaux en vue d’assurer la crédibilité des élections ;

- de coordonner les activités d’éducation électorale.

Dans l’accomplissement de ses missions, elle peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses démembrements territoriaux.

Elle est le garant moral de l’authenticité du scrutin et de la sincérité du vote.

Art. 3 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est un organe collégial permanent dont les membres sont en majorité issus des entités de la société civile.

Elle jouit de l’autonomie administrative et financière.

TITRE II

DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DES ATTRIBUTIONS

Chapitre I

De la composition, du mandat et du régime d’incompatibilité

Art. 4 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée de personnalités ayant les compétences requises, de grande intégrité et de bonne moralité issues des composantes de la société civile et des différentes sensibilités politiques.

Peut être nommé membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante, tout citoyen malagasy qui réunit les conditions ci-après :

- avoir 35 ans au moins Ă  la date de nomination ;

- jouir de ses droits civils, civiques et politiques ;

- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits de droit commun.

Art. 5 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée de dix neuf (19) membres répartis ainsi qu’il suit :

- Dix (10) membres représentant les entités de la société civile, dont :

* trois (3) issus des organisations œuvrant dans l’observation des élections ;

* un (1) issu des organisations œuvrant pour l’éducation des citoyens ;

* un (1) issu des associations de défense des droits de l’homme ;

* un (1) issu du Syndicat des Administrateurs Civils ;

* un (1) issu de l’Ordre des journalistes ;

* un (1) issu de l’Ordre des Avocats ;

* un (1) enseignant de Droit proposé par les Doyens des Facultés de Droit des Universités ;

* un (1) magistrat issu du Syndicat des Magistrats de Madagascar.

- Deux (2) membres issus de l’Administration, dont :

* un (1) cadre de l’administration du territoire représentant du Ministère chargé de l’Intérieur ;

* un (1) cadre du Ministère chargé de la Décentralisation.

- Sept (7) membres représentant les sensibilités politiques, dont :

* trois (3) issus des partis politiques proches du pouvoir ;

* trois (3) issus des partis politiques de l’opposition ;

* un (1) issu d’autres sensibilités politiques.

Chaque membre est proposé par son organisation source laquelle si elle l’estime nécessaire peut faire procéder à une enquête de moralité du postulant près le Procureur de la République.

Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses démembrements issus de la société civile doivent faire une déclaration sur l’honneur selon laquelle ils n’appartiennent à aucun parti ou organisation politique quelconque.

Les membres issus des sensibilités politiques participent à toutes les séances de délibération de la Commission avec voix consultative.

Art. 6 - Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante portent le titre de Commissaire Electoral National.

Art. 7 - Sont incompatibles avec la fonction de membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et ceux de ses démembrements celle de:

- membres des Institutions de la RĂ©publique;

- membres du Gouvernement ;

- membres des cabinets ministériels ;

- autorités administratives centrales et territoriales ;

- personnes titulaires de hauts emplois de l’Etat ;

- personnes inéligibles en vertu du Code électoral ;

- candidats aux élections organisées par la Commission ;

- éléments des Forces armées, tous Corps d’armes confondus.

- fonctionnaires d’autorité civile et militaire.

Art. 8 - La désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante est constatée par décret pris en Conseil des Ministres au vu des propositions des organisations sources.

L’entité source ne peut plus retirer son représentant qu’elle a désigné membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante sauf dans les cas prévus à l’alinéa 6 ci-dessous.

Si l’une des entités visées à l’article 5 ci-dessus n’a pas pu proposer son représentant au-delà du délai de quinze jours, le Conseil des Ministres pourvoit au siège vacant suivant la répartition fixée ci-dessus.

A défaut de constatation par décret dans un délai de quinze jours à partir de la date de réception des noms des représentants proposés par les entités concernées, ceux-ci exercent de droit leur mandat prévu.

Dans tous les cas, tout siège vacant doit être pourvu dans un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante après délibération des membres.

En cas de faute grave ou de violation du serment prévue à l’article 9 ci-dessous, par un de ses membres la Commission Electorale Nationale Indépendante peut prendre toutes les mesures utiles à son encontre, allant jusqu’à demander son remplacement par l’entité source.

Les modalités d’application des dispositions du précédent alinéa seront fixées par le règlement intérieur.

Art. 9 - Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante doivent prêter serment en audience solennelle de la Cour Suprême, dans les termes suivants :

“Mianiana aho fa hanatanteraka amin-kitsim-po ny iraka sy ny raharaha

hampiandraiketina ahy ao anivon’ny Vaomieram-Pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana

ka hiasa amim-pahaleovantena tanteraka, tsy misy fiandaniana, tsy hamboraka ny tsiambaratelo

takian’ny asa ao anatin’ny fanajana ny Lalàmpanorenana sy ny Didy aman-dalàna mifehy ny

Fifidianana sy ny Vaomiera”.

Art. 10 - Les fonctions des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont incompatibles avec tout mandat public électif.

Le membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante qui se porte candidat à une élection est déclaré démissionnaire d’office. Il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles édictées aux articles 5 et 7 ci-dessus.

Art. 11 - Le mandat des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante est de sept (7) ans non renouvelable.

Toutefois, le tiers des premiers membres délibérants de la Commission seront renouvelés par tirage au sort après une période de cinq (5) ans. Les nouveaux membres exerceront un mandat de (7) sept ans, non renouvelable.

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus pour le reste du mandat.

Pour les membres issus des sensibilités politiques, il sera procédé à leur renouvellement en cas de changement de la majorité présidentielle.

Art. 12 - Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante agissent en toute indépendance et en toute objectivité. Ils ne peuvent en aucune manière participer à une campagne électorale.

Chapitre II

De l’organisation

Art. 13 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est dirigée par un bureau dont les membres sont issus de la société civile.

Le bureau comprend :

- un (1) Président;

- un (1) Vice-président;

- un (1) Rapporteur Général.

L’élection des membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante a lieu au début du mandat des membres en exercice. Cette première réunion est convoquée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

En aucun cas, les représentants des partis politiques et ceux de l’Administration ne peuvent être désignés membres du bureau.

Art. 14 - Le mandat des membres du bureau est de cinq (5) ans non renouvelable. Le Président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour, les autres membres sont élus à la majorité simple.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à de nouvelles élections.

Art. 15 - Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante dirige et coordonne les travaux de la Commission.

Il représente la Commission Electorale Nationale Indépendante dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice au nom et pour le compte de la Commission.

Il est ordonnateur des crédits alloués par le Budget général ou provenant d’autres sources de financement.

Il doit rendre public tous les actes, décisions et calendriers d’activités de la Commission.

Il doit également présenter un rapport annuel d’activités à adresser à toutes les Institutions de la

RĂ©publique.

Art. 16 - En cas d’empêchement définitif ou de vacance du poste de Président, le Vice-président le remplace dans la plénitude de ses fonctions. Il est ainsi pourvu au poste vacant conformément aux dispositions des articles 5, 8 et 11 ci-dessus, sans préjudice de l’organisation de l’élection du nouveau Président dans les trois mois qui suit la constatation de la vacance.

Art. 17 - La Commission Electorale Nationale Indépendante dispose d’un Secrétariat Exécutif chargé de :

- l’exécution des délibérations de l’Assemblée Générale de la Commission Electorale Nationale Indépendante et des décisions du bureau ;

- l’administration de la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses démembrements ;

- la gestion du personnel et du patrimoine de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

- la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ;

- la gestion et la conservation du fichier central des listes Ă©lectorales ;

- l’information du public.

Art. 18 - Le Secrétariat Exécutif de la Commission Electorale Nationale Indépendante est dirigé par un Secrétaire Exécutif.

Le poste de Secrétaire Exécutif de la Commission Electorale Nationale Indépendante fait l’objet d’un appel à candidature.

Il est nommé par arrêté du Président après délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Art. 19 - Le Secrétaire Exécutif de la Commission Electorale Nationale Indépendante assiste de plein droit aux réunions de ladite Commission sans pouvoir toutefois prendre part aux délibérations. Il est assisté de Coordonnateurs Généraux.

Art. 20 - L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Exécutif sont fixés par le règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Chapitre III

Des attributions

Art. 21 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée, de la préparation, de l’organisation, de la supervision des opérations de vote, de la centralisation, du traitement, de l’exploitation et de la proclamation des résultats.

Elle a tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincérité du vote.

Art. 22 - Au cours de la période précédant le scrutin, la Commission Electorale Nationale Indépendante est notamment chargée de :

- la désignation des membres de diverses cellules intervenant dans le processus électoral ;

- l’établissement des listes électorales sur la base des recensements des électeurs lors de la refonte ou de la révision annuelle et/ou spéciale, avec l’appui du Ministère chargé de l’Intérieur,

- l’exploitation du fichier central et/ou local des listes électorales fourni par le Ministère chargé de l’Intérieur

- l’affichage et de la publication des avis de dépôt des listes électorales ;

- l’établissement et de la distribution des cartes d’électeur ;

- la confrontation de l’extrait de la liste électorale avec la base des données électorales ;

- la formation du personnel chargé des scrutins, avec le concours du Ministère chargé de l’Intérieur ;

- la mise en œuvre des activités de sensibilisation et d’éducation citoyennes liées aux élections, en partenariat avec les organisations de la société civile ;

- la réception, du traitement et de l’enregistrement des dossiers de candidatures à toutes les élections,

- la publication de la liste officielle des candidats;

- l’acheminement des matériels électoraux jusqu’aux bureaux de vote ;

- l’arrêtage de la liste et de l’emplacement des bureaux de vote ;

- la désignation des membres des bureaux de vote ;

- la délivrance de l’agrément aux organisations œuvrant dans l’observation des élections et aux observateurs nationaux et internationaux ;

- la répartition par tirage au sort des temps d’antennes dans les stations de radiodiffusion et de télévision publiques pour des émissions relatives aux campagnes électorales, de la programmation équitable des heures de diffusion et du respect par tous les médias publics et privés de la liberté d’expression et du pluralisme nécessaires au bon déroulement des élections ;

- l’effectivité du contrôle des activités exercées à tous les échelons.

Art. 23 - Pendant le jour du scrutin, la Commission Electorale Nationale Indépendante est notamment chargée de :

- veiller au bon déroulement des opérations de vote ;

- veiller à l’application stricte des dispositions législatives et réglementaires en matière électorales;

- assurer l’affichage des résultats de chaque bureau de vote ;

Art. 24 - Pendant les périodes postélectorales, la Commission Electorale Nationale Indépendante est notamment chargée de :

- fixer les règles relatives au transport et au transfert direct des procès-verbaux des opérations de vote à la Commission Electorale Nationale Indépendante et à ses démembrements ;

- transporter et de transférer les résultats des scrutins en vue de leur centralisation ;

- traiter les dossiers électoraux et proclamer les résultats officiels des scrutins ;

- centraliser tous les documents, rapports ainsi que de leur conservation ;

- établir un rapport spécial à chaque élection à adresser à toutes les institutions de la République ;

- centraliser tous les rapports d’observation émanant des observateurs nationaux et internationaux.

Chapitre IV

Des pouvoirs de la Commission Electorale Nationale Indépendante

Art. 25 - La Commission Electorale Nationale Indépendante veille à ce que la législation électorale soit scrupuleusement respectée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et leurs comités de soutien ainsi que les électeurs.

Pour ce faire, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes, elle dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action à l’égard des responsables, après mise en demeure demeurée infructueuse.

Elle dispose d’un pouvoir réglementaire que son Président exerce par arrêté et décision.

Art. 26 - Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission Electorale Nationale Indépendante ne reçoit ni ne sollicite d’instruction, d’ordre ou d’injonction d’aucune autorité publique, privée ou politique.

Art. 27 - En tant que de besoin, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut, de son propre chef, saisir le tribunal par citation directe.

Art. 28 - La Commission Electorale Nationale Indépendante peut être saisie par les électeurs pour des infractions commises par un candidat ou une liste de candidats ou par les membres du bureau de vote ou par les responsables ou auxiliaires de l’Administration, pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales et ce, exclusivement dans les bureaux de vote auprès desquels les réclamants sont inscrits et ont voté.

A cet effet, elle se substitue aux électeurs énoncés à l’alinéa premier ci-dessus et prend à son compte, la saisine des juridictions compétentes et les procédures afférentes aux infractions en matière électorale.

En outre, elle est habilitée à présenter devant les juridictions compétentes :

- soit une requête en dénonciation ;

- soit une requĂŞte en protestation ;

- soit une requĂŞte en contestation ;

- soit une requête en répression ;

- soit un recours en contentieux des Ă©lections.

Art. 29 - La Commission Electorale Nationale Indépendante peut être saisie par chaque candidat ou liste de candidats ou par le délégué du candidat concernant les infractions commises par un autre candidat ou liste de candidats ou par les membres du bureau de vote, ou par les responsables ou auxiliaires de l’Administration, pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature.

Le même droit est également reconnu à tout observateur national dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté.

Art. 30 - La Commission Electorale Nationale Indépendante peut proposer la traduction devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique de tout fonctionnaire et auxiliaire de l’Administration qui, par des actes ou omissions, ont délibérément fait obstacle à l’application de la législation électorale en vigueur.

Elle en avise le supérieur hiérarchique qui est tenu de traduire l’agent concerné devant le Conseil de discipline.

Art. 31 - Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficient des dispositions de l’article 512 du Code de procédure pénale lorsqu’ils sont susceptibles d’être inculpés d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de leur mandat.

Art. 32 - Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 33 - Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, à la protection de leur personne et des membres de leur famille.

Art. 34 - Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont pourvus d’une carte de fonction leur permettant d’avoir accès à toutes les sources d’informations ayant trait aux élections. Les caractéristiques de ladite carte doivent recevoir une publicité suffisante.

Les autorités administratives et, d’une manière générale, tous les intervenants dans le processus électoral sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 35 - Conformément aux dispositions de l’article 156 du Code électoral, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements ont qualité d’agent verbalisateur.

Art. 36 - La Commission Electorale Nationale Indépendante peut saisir le ministère public d’une plainte en cas d’infraction à la législation électorale.

Art. 37 - Dans l’accomplissement de ses missions, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut en tant que de besoin saisir le représentant de l’Etat territorialement compétent en vue de requérir les forces de l’ordre, dans les formes et conditions réglementaires.

Art. 38 - Les infractions commises par les partis politiques, les candidats ou les électeurs sont portées par la Commission Electorale Nationale Indépendante devant les autorités judiciaires qui statuent dans un délai raisonnable.

Art. 39 - Dans l’accomplissement de ses missions, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut faire appel à toutes les compétences qu’elle juge utiles.

Art. 40 - Les dispositions des articles 34 à 38 ne s’appliquent pas aux membres issus des sensibilités politiques.

Chapitre V

Du fonctionnement

Art. 41 - La Commission Electorale Nationale Indépendante se réunit sur convocation de son Président. Toutefois, elle ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente à l’ouverture de la séance. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder quarante-huit heures. Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents.

Ladite Commission délibère à la majorité relative de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

En outre, elle prend à la majorité relative des membres présents toutes les décisions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ses services.

Art. 42 - En cas de défaillance de ses démembrements, la Commission Electorale Nationale Indépendante se substitue d’office.

Art. 43 - La Commission Electorale Nationale Indépendante peut, pour la bonne exécution de sa mission, faire appel à des personnalités reconnues pour leurs expériences et leur savoir faire dans des domaines précis.

Art. 44 - La première réunion de la Commission Electorale Nationale Indépendante est consacrée à l’élection de son bureau et à l’adoption de son règlement intérieur.

Art. 45 - La Commission Electorale Nationale Indépendante élabore son budget annuel de fonctionnement ainsi que le budget spécifique à toute élection. Elle transmet le projet de budget au

Gouvernement aux fins d’inscription dans la loi de finances.

Art. 46 - Les démembrements territoriaux de la Commission Electorale Nationale Indépendante se réunissent en session sur convocation de leur Président.

Leurs modes de fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur de la Commission.

TITRE III

DES DEMEMBREMENTS AU NIVEAU TERRITORIAL

Art. 47 - La Commission Electorale Nationale indépendante est représentée au niveau :

- de la RĂ©gion, par la Commission Electorale RĂ©gionale (CER) ;

- du District, par la Commission Electorale de District (CED) ;

- de la Commune, par la Commission Electorale Communale (CEC).

Le mandat des membres des démembrements territoriaux de la CENI est de trois (3) ans renouvelable.

Chapitre I

De la Commission Electorale RĂ©gionale

Art. 48 – La Commission Electorale Régionale est composée de dix (10) membres répartis comme suit:

- sept (7) issus des entités de la société civile dont :

- deux (2) membres issus des organismes non confessionnels œuvrant dans l’observation des élections ;

- un (1) membre issu des organismes confessionnels œuvrant dans l’observation des élections ;

- un (1) membre issu des organismes œuvrant dans l’éducation des citoyens ;

- un (1) membre issu du syndicat des Magistrats ;

- un (1) membre issu du syndicat des Administrateurs Civils ;

- un (1) membre issu de l’Ordre des Avocats ;

- trois (3) membres issus des sensibilités politiques dont :

*un (1) issu des partis politiques proches du régime au pouvoir ;

*un (1) issu des partis politiques de l’opposition ;

*un (1) issu d’autres sensibilités politiques.

Les membres issus des sensibilités politiques n’ont qu’une voix consultative.

Art. 49 - La désignation des membres de la Commission Electorale Régionale est constatée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Ils peuvent être révoqués dans les mêmes formes pour les cas prévus à l’article 8, alinéa 6 du présent décret.

Art. 50 - Les membres de la Commission Electorale RĂ©gionale portent le titre de Commissaire Electoral RĂ©gional.

Ils prêtent serment dans les mêmes termes prévus à l’article 9 ci-dessus devant le tribunal de première instance du lieu de ressort.

Art. 51 - Les membres du bureau de la Commission Electorale Régionale, composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un rapporteur sont élus par et parmi les membres composants pour une durée de deux (2) ans renouvelable.

Art. 52 - La Commission Electorale Régionale est assistée par un Secrétariat Général dirigé par un fonctionnaire du cadre A de la fonction publique.

Chapitre II

De la Commission Electorale de District

Art. 53 - La Commission Electorale de District est composée de neuf (9) membres répartis comme suit:

- cinq (5) issus des entités de la société civile ;

- Un (1) issu du personnel du cadre A ou B de la Fonction publique désigné par la Commission Electorale Nationale indépendante ;

- Un (1) magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

- Deux (2) issus de sensibilités politiques dont :

* un (1) issu des partis politiques proches du régime au pouvoir ;

* un (1) issu des partis politiques de l’opposition.

Les membres de la Commission Electorale de District prêtent serment par écrit devant le tribunal de première instance du ressort.

Art. 54 - Les membres du bureau de la Commission Electorale de District, composés d’un Président, d’un Vice-président et d’un rapporteur général sont élus par et parmi les membres issus des entités de la société civile.

La désignation des membres de la Commission Electorale de District est constatée par arrêté du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Ils peuvent être révoqués dans les mêmes formes pour les cas prévus à l’article 8, alinéa 6 du présent décret.

Art. 55 - La Commission Electorale de District comprend :

- la Section Organisation des Opérations Electorales dirigé par le membre de la Commission Electorale de District issu du cadre A ou B de la Fonction publique ;

- la Section Recensement Matériel des Votes dirigé par le magistrat membre de la Commission Electorale de District ;

- le Comité de Suivi Electoral dirigé par le Vice-Président de la Commission Electorale de District.

Chapitre III

De la Commission Electorale Communale

Art. 56 - La Commission Electorale Communale est composée de sept (7) membres répartis comme suit :

- quatre (4) membres issus des entités de la société civile ;

- deux (2) membres issus de la fonction publique ;

- un (1) membre issu du secteur privé.

Les membres de la Commission Electorale Communale prêtent serment par écrit devant le tribunal de première instance du ressort.

Art. 57 - La désignation des membres de la Commission Electorale Communale est constatée par décision du Président de la Commission Electorale Régionale.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 58 - La Commission Electorale Nationale Indépendante jouit d’une autonomie financière. Elle bénéficie d'une dotation de crédits sur le Budget général de l'Etat pour son fonctionnement, d’une dotation spéciale de crédits pour chaque élection et peut également disposer, le cas échéant et en tant que de besoin, de fonds provenant d'autres sources de financement.

Art. 59 - La gestion des crédits de fonctionnement et d’investissement de la Commission Electorale Nationale Indépendante est soumise au régime de comptabilité simplifiée.

L’exercice financier est clos le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité correspondant à l’exécution des opérations doit être appuyée par des pièces justificatives conservées au bureau de la Commission.

Art. 60 - La Commission Electorale Nationale Indépendante est annuellement soumis à un contrôle d'audit externe et à un contrôle effectué par la Cour des Comptes.

Les rapports d’audit et de contrôle doivent être rendus publics.

Art. 61 - Les fonds de la Commission sont versés dans un compte de dépôt des Trésors et Perceptions Généraux, selon le cas.

Art. 62 - Les démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau territorial sis dans les localités où le Trésor n’est pas représenté sont autorisés à ouvrir un compte bancaire.

Art. 63 - Dans l'exercice effectif de leurs fonctions, les membres la Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficient des mêmes traitements et avantages que ceux alloués aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Les indemnités des démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 64 - Les fonctionnaires de l'Etat désignés membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont considérés comme étant en position de détachement et bénéficient des traitements et avantages attachés aux fonctions de membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Les fonctionnaires de l’Etat membres de la Commission électorale du District sont considérés comme en mission temporaire.

Art. 65 - Les consultants de la Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficient d'une vacation de spécialistes et experts fixée par le règlement intérieur de la CENI.

Art. 66 - Les membres et les consultants ou experts de la Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficient à l'occasion de leurs déplacements nécessités par l'accomplissement de leur mission, outre les frais du transport, une indemnité d'hébergement et de restauration dont le taux est fixé par le règlement intérieur de la CENI.

Art. 67 - Le régime de traitement, des avantages et indemnités accordés au personnel de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont déterminés par le règlement intérieur de la CENI.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 68 - Jusqu'à la mise en place et l’opérationnalité de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements au niveau territorial, toutes les parties prenantes aux opérations électorales continuent d’en assurer les préparatifs.

Art. 69 - Pour les prochaines élections, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut désigner les membres de la Commission Electorale Communale sur proposition du Chef de District.

Art. 70 - Pour tous les points qui n’ont pas été réglés par le présent décret, notamment en ce qui concerne les démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante, il est fait application du règlement intérieur.

Art. 71 - Les biens et matériels du Conseil National Electoral sont transférés à la Commission Electorale Nationale Indépendante dès la mise en place de celle-ci.

Art. 72 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret modifié n° 2002-1225 du 11 octobre 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral.

Art. 73 - Le Vice-Premier Ministre chargé de l’Intérieur, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre de la Communication et le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

Art. 74 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance nº 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur, dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage.

Fait Ă  Antananarivo, le 11 mars 2010

Andry Nirina RAJOELINA

Président de la Haute Autorité de la Transition,

Albert Camille VITAL

Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

CĂ©cile MANOROHANTA

Vice-Premier Ministre chargé de l’Intérieur,

Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO

Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,

Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Ministre des Finances et du Budget,

Christine RAZANAMAHASOA

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Noël RAKOTONANDRASANA

Ministre des Forces Armées,

Julien RAZAFIMANAZATO

Ministre de l’Education Nationale,

William NOELSON

Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,

Augustin ANDRIAMANANORO

Ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies,

Organès RAKOTOMIHANTARIZAKA

Ministre de la Sécurité Intérieure,

Nathalie RABE

Ministre de la Communication,

Claude RAVELOMANANA

Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie Nationale

 

 

Mis Ă  jour ( Vendredi, 12 Mars 2010 20:47 )  
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