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Hery Rajaonarimampianina crédite-t-il l'illégalité de la PMP ?

Ivato, 24 mars 2014. Le couple présidentiel, Hery et Voahangy Rajaonarimampianina, suivi de l'omniprésent Henry Rabary-Njaka, Directeur de Cabinet de la Présidence. A quel moment quitte-il le couple, ce maître (il est avocat français de la Cour de Paris) de l'omniscience corrompue ?

TOUTE TENTATIVE VISANT LA DISSOLUTION DU BUREAU PERMANENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE NE PEUT ÊTRE QU'ILLÉGALE

Me Hanitra Razafimanantsoa et Jean Max Rakotomamonjy, membres de cette PMP créée au pied levé, et qui avaient participé à toutes les élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale

Un groupe de députés dénommé « Plate-forme pour la Majorité Présidentielle » (PMP), conteste la validité des élections du Président de l’Assemblée Nationale et des autres membres du Bureau Permanent, au motif que le Règlement Intérieur devant régir lesdites élections aurait dû être soumis préalablement au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

Ce groupe de députés aurait dit-on porté l’affaire devant le Conseil d’Etat et la Haute Cour Constitutionnelle.

I- Sur le contrôle préalable de la Haute Cour Constitutionnelle

Il est vrai que l’article 117 alinéa 4 de la Constitution stipule que « le Règlement Intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée».

Cet article s’est toujours heurté aux principes et tradition parlementaire et la Haute Cour Constitutionnelle s’en est toujours accommodée depuis l’Indépendance jusqu’à nos jours.

Il est de principe en droit parlementaire qu’aucune affaire n’est entamée avant l’élection du Président de l’Assemblée Nationale. Et le Président est toujours élu à la première séance de la législature. Le rôle du doyen d’âge se limite à la direction de la séance conduisant à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale.

Compte tenu de ces principes, malgré les dispositions constitutionnelles suscitées lesquelles concernent en pratique, le Règlement Intérieur intégral dûment adopté par la chambre lors de sa première session ordinaire, la session spéciale se limite à l’élection du Président et les autres membres du Bureau pour que l’Assemblée puisse fonctionner en tant qu’Institution de la République.

L’Assemblée ne peut procéder à aucune autre affaire avant d’avoir élu un Président. Cela démontre toute l’importance que revêt ce personnage dans la vie parlementaire.

En fait, il représente les pouvoirs et les fonctions et la dignité de l’Assemblée.

Il ne faut pas oublier que le droit parlementaire est une branche autonome du droit constitutionnel, puisque l’application et l’interprétation des règles de procédures relèvent de l’Assemblée elle-même. Et au niveau de chaque Assemblée, les précédents, les usages et la pratique constituent une source importante de la procédure.

C’est ainsi que, pour ne prendre que les exemples les plus récents, malgré l’existence de nouvelle Constitution, la première séance de la législature a été toujours réservée à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale après lecture du mode de scrutin (secret) par le benjamin d’âge :

- PV n° 05 du 05 août 1993 : Election du Président de l’Assemblée Nationale, ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison (provisoire Règlement Intérieur);

- PV n° 02 du 08 juillet 1998 : Election du Président de l’Assemblée Nationale, Pr. ANDRIANARISOA Ange C. (ancien Règlement Intérieur);

- PV n° 02 du 21 janvier 2003 : Election du Président de l’Assemblée Nationale : Election du Président de l’Assemblée Nationale, M. LAHINIRIKO Jean (ancien Règlement Intérieur);

- PV n° 01 du 23 octobre 2007 : Election du Président de l’Assemblée Nationale, M. Jacques SYLLA (ancien Règlement Intérieur).

Jusqu’à présent, l’Assemblée Nationale n’a jamais eu de problèmes avec la Haute Cour Constitutionnelle sur l’application de cet usage universellement reconnu dans le monde parlementaire.

II- Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude

Il faut rappeler que la PMP a participé à toutes les élections des membres du Bureau Permanent et ayant des candidats à chaque catégorie d’élection.

Cette question de saisine préalable de la HCC n’a jamais été évoquée durant les séances d’élections. C’est seulement après avoir constaté la défaite et en dehors de la séance, le lendemain par voie de presse que, cette question a été soulevée. D’où son irrecevabilité au regard du droit parlementaire qui consacre l’autonomie de l’Assemblée quant à l’interprétation des règles qui la régissent (Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude).

III- La jurisprudence de la HCC en la matière

La Haute Cour Constitutionnelle, dans son Avis n° 01-HCC/AV du 8 mai 2006 considère en tout cas qu’en application de l’Article 75 de la Constitution, il n’appartient pas à La Haute Cour Constitutionnelle d’établir ou de fixer les modalités de vote applicable dans une Institution souveraine, et que depuis sa création, l’Assemblée Nationale a toujours voté malgré l’absence de précision sur les modalités de vote et que devant ses responsabilités actuelles, il lui appartient d’adopter souverainement un mode de vote susceptible de régler la question en cours.

Ce qui signifie que la Haute juridiction n’a pas à connaître comment le Président de l’Assemblée Nationale a été élu, car c’est une affaire purement parlementaire.

IV- La compétence du Conseil d’Etat

L’élection du Président de l’Assemblée Nationale et celle des autres membres du Bureau Permanent sont des actes parlementaires qui, par nature échappent au contrôle juridictionnel du Conseil d’Etat. C’est un principe universel qui découle de celui de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

L’Assemblée Nationale étant juge elle-même de la régularité des élections et de celle des actes administratifs qui les ont préparées.

De tout ce qui précède, il devrait couler de source que le Conseil d’Etat se déclare incompétent sur cette affaire et que la Haute Cour Constitutionnelle ne peut qu'abonder dans le sens du Droit et de la Jurisprudence.

LE COLLECTIF DES JURISTES POUR LA DÉFENSE DE L'ÉTAT DE DROIT À MADAGASCAR

Antananarivo, Mardi 25 mars 2014

Mis à jour ( Mercredi, 26 Mars 2014 16:26 )  
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