Cette photo date du 18 février 2014. Jean Max Rakotomamonjy, présenté par Me Hanitra Razafimanantsoa avait été battu par Christine Razanahamasoa par 77 voix contre 69. Tous les députés avaient participé. Cette élection avait été retransmise en direct sur la Rnm et la Tvm en toute transparence
Assemblée nationale de Tsimbazaza, 3 mai 2014. 111 voix sur 111 voix ! 100% pour Jean Max Rakotomamonjy, ancien ministre du Tourisme de la Transition ! Bravo ! Mais c’est tout ce qu’on veut sauf une pratique démocratique. Et, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, car face à aucun autre candidat.
De g. Ã dr.: Kim Il Sung, Kim Jong-il et Kim Jung-un
Nous voilà revenu à l’époque de la Première république malgache et ses fameux « plébiscites », avec un fort zeste de Corée du Nord de Kim Il Sung à nos jours, avec son petit-fils, le chef suprême Kim Jung-un, succédant à son père Kim Jong-il…
Et voilà  ! A présent, pays membres de la Communauté internationale, grâce à cette forme de démocratie « vaovao », il ne vous reste plus qu’à envoyer tous les fonds possibles pour permettre au président « élu démocratiquement » de « travailler librement ». Cependant, il faut que vous sachiez qu’en moins de temps qu’il faut pour le dire, avec l’aide d’une HCC complètement corrompue, Hery Rajaonarimampianina a retourné comme une crêpe l’esprit de la Constitution de la IVème république de Madagascar dont le point fort est basé sur un régime semi-parlementaire (ou semi-présidentiel).
Le Président Barack Obama: "L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes"
Etapes d’un hold-up réussi à l’Assemblée nationale malgache, qui ont permis le détournement sinon le vol du choix de la majorité des électeurs qui se sont présentés devant les urnes, le 23 décembre 2013, date de l'élection présidentielle et des législatives jumelées.
Que dit la constitution à propos des députés ? Article 74. Le Président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Mais on peut lire dans l’article 69 : Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique. Cependant, il convient de rappeler ce qui est devenue une jurisprudence à Madagascar, à ce sujet.
JURISPRUDENCE
PMP. Une "majorité" hétéroclite qui lui rappellera assez tôt ce que sont l'ingratitude et la traîtrise politiques à la malgache... Aucun de ces députés ne l'a soutenu durant ses campagnes électorales, c'est lui le "président élu démocratiquement" qui a renié sa famille politique qui l'a fait élire. Cela, l'Histoire ne devra jamais l'oublier, les hommes ayant la fâcheuse tendance à devenir amnésiques au fil du temps...
Un groupe de députés dénommé « Plateforme pour la Majorité Présidentielle » (PMP), a contesté la validité des élections du Président de l’Assemblée Nationale et des autres membres du Bureau Permanent, au motif que le Règlement Intérieur devant régir lesdites élections aurait dû être soumis préalablement au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Ce groupe de députés a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat et la Haute Cour Constitutionnelle.
I- Sur le contrôle préalable de la Haute Cour Constitutionnelle
Il est vrai que l’article 117 alinéa 4 de la Constitution stipule que « le Règlement Intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée».
Cet article s’est toujours heurté aux principes et tradition parlementaire et la Haute Cour Constitutionnelle s’en est toujours accommodée depuis l’Indépendance jusqu’à nos jours.
Il est de principe en droit parlementaire qu’aucune affaire n’est entamée avant l’élection du Président de l’Assemblée Nationale. Et le Président est toujours élu à la première séance de la législature. Le rôle du doyen d’âge se limite à la direction de la séance conduisant à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale.
Compte tenu de ces principes, malgré les dispositions constitutionnelles suscitées lesquelles concernent en pratique, le Règlement Intérieur intégral dûment adopté par la chambre lors de sa première session ordinaire, la session spéciale se limite à l’élection du Président et les autres membres du Bureau pour que l’Assemblée puisse fonctionner en tant qu’Institution de la République.
L’Assemblée ne peut procéder à aucune autre affaire avant d’avoir élu un Président. Cela démontre toute l’importance que revêt ce personnage dans la vie parlementaire.
En fait, il représente les pouvoirs et les fonctions et la dignité de l’Assemblée.
Il ne faut pas oublier que le droit parlementaire est une branche autonome du droit constitutionnel, puisque l’application et l’interprétation des règles de procédures relèvent de l’Assemblée elle-même. Et au niveau de chaque Assemblée, les précédents, les usages et la pratique constituent une source importante de la procédure.
C’est ainsi que, pour ne prendre que les exemples les plus récents, malgré l’existence de nouvelle Constitution, la première séance de la législature a été toujours réservée à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale après lecture du mode de scrutin (secret) par le benjamin d’âge :
- PV n° 05 du 05 août 1993 : Election du Président de l’Assemblée Nationale, ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison (provisoire Règlement Intérieur);
- PV n° 02 du 08 juillet 1998 : Election du Président de l’Assemblée Nationale, Pr. ANDRIANARISOA Ange C. (ancien Règlement Intérieur);
- PV n° 02 du 21 janvier 2003 : Election du Président de l’Assemblée Nationale : Election du Président de l’Assemblée Nationale, M. LAHINIRIKO Jean (ancien Règlement Intérieur);
- PV n° 01 du 23 octobre 2007 : Election du Président de l’Assemblée Nationale, M. Jacques SYLLA (ancien Règlement Intérieur).
Jusqu’à présent, l’Assemblée Nationale n’a jamais eu de problèmes avec la Haute Cour Constitutionnelle sur l’application de cet usage universellement reconnu dans le monde parlementaire.
II- Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
Il faut rappeler que la PMP a participé à toutes les élections des membres du Bureau Permanent et ayant des candidats à chaque catégorie d’élection.
Cette question de saisine préalable de la HCC n’a jamais été évoquée durant les séances d’élections. C’est seulement après avoir constaté la défaite et en dehors de la séance, le lendemain par voie de presse que, cette question a été soulevée. D’où son irrecevabilité au regard du droit parlementaire qui consacre l’autonomie de l’Assemblée quant à l’interprétation des règles qui la régissent (Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude).
III- La jurisprudence de la HCC en la matière
La Haute Cour Constitutionnelle, dans son Avis n° 01-HCC/AV du 8 mai 2006 considère en tout cas qu’en application de l’Article 75 de la Constitution, il n’appartient pas à La Haute Cour Constitutionnelle d’établir ou de fixer les modalités de vote applicable dans une Institution souveraine, et que depuis sa création, l’Assemblée Nationale a toujours voté malgré l’absence de précision sur les modalités de vote et que devant ses responsabilités actuelles, il lui appartient d’adopter souverainement un mode de vote susceptible de régler la question en cours.
Ce qui signifie que la Haute juridiction n’a pas à connaître comment le Président de l’Assemblée Nationale a été élu, car c’est une affaire purement parlementaire.
IV- La compétence du Conseil d’Etat
L’élection du Président de l’Assemblée Nationale et celle des autres membres du Bureau Permanent sont des actes parlementaires qui, par nature échappent au contrôle juridictionnel du Conseil d’Etat. C’est un principe universel qui découle de celui de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.
L’Assemblée Nationale étant juge elle-même de la régularité des élections et de celle des actes administratifs qui les ont préparées.
De tout ce qui précède, il devrait couler de source que le Conseil d’Etat se déclare incompétent sur cette affaire et que la Haute Cour Constitutionnelle ne peut qu'abonder dans le sens du Droit et de la Jurisprudence.
Le collectif des Juristes pour la défense de l’Etat de droit à Madagascar, le 25 mars 2014.
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Suivant cette jurisprudence, un Conseil des ministres s’était tenu Palais d’Etat d’Iavoloha, le 12 février 2014:
Adoption du Décret portant convocation de l’Assemblée Nationale en Session spéciale.
Ainsi, conformément aux dispositions des Articles 76 et 78 de la Constitution, l’Assemblée Nationale est convoquée en Session spéciale en son siège à Tsimbazaza Antananarivo à partir du Mardi 18 Février 2014 à 10h.
L’ordre du jour de cette Session spéciale se portera uniquement sur :
- la constitution du Bureau de l’Assemblée Nationale
- la formation des Commissions.
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Assemblée nationale de Tsimbazaza, 18 février 2014. Christine Razanahamasoa avait été présenté par Maharante Jean de Dieu, nommé ministre de la Fonction publique du gouvernement Kolo Roger, après avoir été nommé ministre de l'Agriculture du gouvernement Monja Roindefo durant la Transition
Conformément à cette convocation et à cet ordre du jour, une élection interne a eu lieu à l’Assemblée nationale de Tsimbazaza, retransmise en direct sur les ondes de la Rnm et à la Tvm. Le 18 février 2014, Christine Razanamahasoa, Député de Madagascar, élue à Ambatofinandrahana sous l’étiquette Mapar, a également été élue, par vote secret -mais avec urne transparente-, Présidente de l’Assemblée nationale, par ses pairs par 77 voix contre 69 pour… Jean Max Rakotomamonjy. Car sur les 147 votants, il y a eu un bulletin blanc. A ce moment-là , il y avait donc deux candidats.
"JE suis le président élu du peuple malgache"
Mais c’était mal connaître la capacité dictatoriale du nouveau président, appuyé par une cour de bénis-oui-oui à outrance et sournois. En deux temps trois mouvements, il mobilise sa cour d’apprentis sorciers et la HCC elle-même. Une PMP (Plateforme pour la majorité présidentielle) est donc montée de toutes pièces qui a remis en cause l’histoire de contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur narrée plus haut en matière de jurisprudence.
Il faut se rappeler, qu’entre-temps, lors du conseil des ministres de la Transition du 27 février 2014, le président « élu démocratiquement » nomme trois nouveaux membres de la HCC. Ce qui est son droit absolu, même si ce n’était pas une urgence. Sauf pour lui, afin de contourner les termes de la constitution. Il s’agit de :
A quoi servent les serments à Madagascar, je vous le demande ? Pas pour défendre les intérêts de la population en tout cas...
- Mr Jean-Eric Rakotoarisoa
- Mme Yvonne Raharison
- Mme Fara Alice Ravaoarisoa
Le 27 mars 2014, cette HCC, remodelée au désir du déjà dictateur, publie une décision totalement floue et ambigüe. C’est la décision n°05-HCC/D3 du 27 mars 2014 concernant une requête aux fins de contrôle de conformité à la Constitution d’un extrait de règlement intérieur et d’annulation d’élections au sein de l’Assemblée Nationale :
Article premier.- Le contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de chaque Assemblée, avant sa mise en application prévue par l’article 117 alinéa 4 de la Constitution, concerne le règlement intérieur considéré dans son intégralité, et ses amendements.
Article 2.- Un règlement intérieur non soumis à la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité est inapplicable.
Article 3.- L’Assemblée Nationale adoptera son règlement intérieur, à soumettre au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 4.- En vertu du principe constitutionnel de continuité de l’Etat, les organes de l’Assemblée Nationale élus les 18 et 19 février 2014 restent en place, jusqu’à l’élection des nouveaux organes organisée en application des dispositions du règlement intérieur définitif.
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Commentaire critique de la décision n°05-HCC/D3 du Jeudi 27 Mars 2014 par Greg Morus
I) La décision rendue par la HCC fait suite à sa saisine par des députés de l'Assemblée Nationale conformément à l'article 108al1 de la Constitution.
La HCC a décidé que le règlement intérieur de l'Assemblée à la base des élections était inapplicable car non conforme aux dispositions constitutionnelles; et ensuite la HCC a de fait statuer sur ce qui se trouve être un contentieux au sein de l'Assemblée Nationale.
Contentieux puisqu'il met en présence 2 parties; d'une part les députés à l'origine de la saisine et d'autre part la Présidente de l'Assemblée Nationale.
Contentieux à l'appui de mémoire présenté par les deux parties.
Mémoire en défense en date du 14 Mars 2014 présenté par la Présidente de l'Assemblée Nationale.
Mémoire en réplique en date du 21 Mars 2014 présenté par les requérants députés.
Ce procédé de production de mémoire relève de l'article 32 de l'ordonnance n°2001-003 du 18 Novembre 2001 et ce, dans le cadre de la procédure contentieuse.
Il s'agit donc bien là d'une procédure contentieuse.
Dès lors, la HCC a-t-elle compétence pour statuer sur ce contentieux interne à l'Assemblée Nationale?
L'article 116al4 de la Constitution fixe les limites d'intervention de la HCC en cas de contentieux.
L'article 27al1 de l'ordonnance n°2001-003 du 18 Novembre 2001 fixe les limites d'intervention de la HCC en cas de contentieux.
On constate donc qu'aucune disposition de la Constitution où de l'ordonnance précitée ne permet à la HCC de statuer sur un contentieux interne à l'Assemblée Nationale.
La HCC est donc incompétente pour statuer sur ce contentieux interne à l'Assemblée Nationale.
Le rôle de la HCC se limitait uniquement à l'examen de la requête des députés aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de l'extrait de règlement intérieur de l'Assemblée, objet de la saisine.
De la décision rendue par la HCC le 27 Mars 2014 et en son article 2, une solution s'imposait où s'impose: le recours à l'article 74 al2 de la Constitution qui stipule :
« Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres du bureau pour un motif grave par un vote secret des deux-tiers des députés ».
L'extrait du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale à la base des élections ayant été jugé inapplicable par la HCC, cela constituant un motif grave nécessitant le recours à l'article 74al2 de la Constitution.
II) Principe constitutionnel de continuité de l'Etat.
Décision de la HCC du 27 Mars 2014 en son article 4: « En vertu du principe constitutionnel de continuité de l'Etat, les organes de l'Assemblée Nationale élus les 18 et 19 février 2014 restent en place, jusqu'à l'élection des nouveaux organes organisée en application des dispositions du règlement intérieur définitif ».
1- La HCC évoque le principe constitutionnel de continuité de l'Etat mais n'indique pas quelle disposition où quel article de la Constitution concerne ce principe constitutionnel de continuité de l'Etat.
2- Le principe de Continuité de l'Etat est un principe du Droit International Public.
Selon le Droit International Public, la continuité de l'Etat est un principe selon lequel un gouvernement ne peut répudier les obligations souscrites par son prédécesseur.
Le principe de Continuité de l'Etat concerne un gouvernement qui est de fait lié aux obligations prises par un gouvernement précédent.
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Personne, jusqu’à cet instant, ne savait ce que signifiait « nouveaux organes », jusqu’au moment où le président Rajaonarimampianina émet un décret, lors du conseil de ministres du 2 mai 2014 :
Décret portant convocation de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire en son siège à Tsimbazaza Antananarivo à partir du 3 mai 2014.
La durée de la session extraordinaire ne peut excéder 12 jours. L'Ordre du Jour de cette session extraordinaire portera sur l'élection des nouveaux organes de l'Assemblée Nationale en l'occurrence des membres du Bureau Permanent conformément aux dispositions du nouveau Règlement Intérieur de ladite Assemblée, déclaré conforme par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).
Et ce même 3 mai 2014, dans la nuit, et dans un forcing sans précédent, le peuple malgache s’est trouvé devant un fait accompli, un fait du prince : Jean Max Rakotomamonjy est élu à 100% ! Dans une démocratie qui se respect, ce genre de score ne s’imagine même pas. Mais à Madagascar, l’opinion a été dégagée par le pognon… Et ce cirque a aussi été retransmis en direct à la Rnm et la Tvm.
Jaobarison Randrianarivony, Henry Rabary-Njaka, Herisoa Razanadrakoto. Effectivement, ces trois-là peuvent rire à gorge déployée, comme s'ils venaient de réussir un vilain tour. Bientôt, le Hvm sera LE parti politique présidentiel, comme le Psd, l'Arema, l'Undd et le Tm. Mais ce ne sont que de vulgaires usurpateurs -en malgache ici-
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Que nous réserve la suite immédiate ? Ben, les forces armées vont entrer en action pour mettre tout le monde au pas. Car, depuis le début, toutes les actions rajaonarimampiennes sont téléphonées. Quoi qu'il dise. Seulement, cette fois-ci, le président Rajaonarimampianina va se heurter à une formidable force d’inertie dont il ne mesure pas encore les impacts. Pour l’heure, les copains et les coquins rééditent le même schéma que du temps du Psd, de l’Arema, de l’Undd et du Tim. Bientôt, le Hvm sera LE parti politique présidentiel. Et bonjour la jeunesse-Hvm, le Hvm-Education, le Hvm-Santé… Sans carte du parti Hvm point de salut.
Et tout le monde trouve cela normal, à commencer par les intellectuels, les magistrats (sauf le collectif cité plus haut), la société civile, les opérateurs économiques… malgaches. Ils vont parler de "juridisme" à n'en plus finir et nous submerger d'interprétations aussi farfelues les unes que les autres. Mais les faits sont là , inscrits noir sur blanc dans ce dossier historique. Que dire, dès lors et pour le moment, sinon : bravo mister Rajaonarimampianina, president elect ! It was a very good job, it's in the pocket ! A partir du 5 mai 2014, donc, les bailleurs de fonds vont se bousculer au portillon pour faire pleuvoir des milliards de dollars pour l’aider à renflouer les caisses de l’état actuellement presque vides.
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Car tout ce qui précède constitue l’image forte de l’état de droit, du respect de la constitution et des droits de l’homme et aussi de la liberté d’expression des électeurs malgaches qui ont voté pour vous à 53,50%. Mais ce sera un autre exercice que d'invoquer la "souveraineté nationale" et d'aller utiliser l'argent issu de la communauté internationale... Car si l'injustice règne à Madagascar, la justice, elle, n'a pas de frontières. Seuls les ignorants de l'Histoire politique de Madagascar, et de l'Histoire même des dictatures mondiales, se permettent le luxe d'applaudir, oubliant que la vie continue et que le président Rajaonarimampianina, en suivant une démarche effectuée par tous ses prédécesseurs élus, finira comme eux. Quand et comment ? Le choix est... ouvert comme un "varavaram-pasana"...
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Jeannot Ramambazafy – 4 mai 2014