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Madagascar. Un Grand corps de malades s’exprimant à cor et à cri

Une partie de ces Malgaches "avara-pianarana"

Décidément, Madagascar est effectivement un pays d’exceptions. Et plus les soi-disant intellectuels ont des diplômes, plus ils réagissent comme les derniers des imbéciles sur la planète Terre. Voilà qu’une partie du Grand corps de l’Etat monte au créneau pour ajouter aux inepties entendues depuis quelques jours, concernant l’avenir immédiat du président de la république. Un grand corps de malades est plus proche de la réalité.

La vérité : 121 Députés, soit plus des 2/3 requis par l’article 131 de la constitution, ont effectué une requête de mise en déchéance à l’encontre du président Rajaonarimampianina. A l’heure actuelle, la HCC s’est déclaré compétente et un vrai procès aura lieu, avec les mêmes droits pour les parties concernées (Députés-Président de la république), représentées par leurs avocats respectifs.

La vision de ces malades, ne représentant que leur corps respectif (magistrature, médecine, commerce) et qui entendent perpétuer l’impunité totale pour les dirigeants malgaches, en mettant sur la table une « convention nationale ». Comme si les élections de décembre 2013 ont été faites pour les amis de l’homme… Arguments : « On ne peut pas accuser le président de la République d’être à l’origine de tout ce qui se passe actuellement. Ce n’est pas un péché d’avoir présidé la réconciliation nationale ». S’il ne s’agissait que de cela, peut-être. Ils feraient mieux de lire et relire la Constitution de la IVème république sur laquelle le président élu a prêté serment. Rappels.

Article 1.

Le peuple malagasy constitue une Nation organisée en État souverain, unitaire, républicain et laïc.

Article 2.

L'Etat affirme sa neutralité à l'égard des différentes religions.

La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l'État et des institutions religieuses et de leurs représentants.

L'Etat et les institutions religieuses s'interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs.

Aucun chef d'institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d'une Institution religieuse, sous peine d'être déchu par la Haute Cour constitutionnelle ou d'être démis d'office de son mandat ou de sa fonction.

Article 6.

La  loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.

Article 16.

Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des institutions, des lois et règlements de la République.

Article 54.

Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. (D’après les résultats des élections).

Article 131.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.

Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.

Il est justiciable devant la Haute Cour de justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

Article 167.

Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de justice afin de procéder dès l'expiration de ce délai à l'installation de la Haute Cour de justice. Toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.

En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l'instance compétente est la Haute Cour constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu'aurait pu prendre la Haute Cour de justice si elle était installée.

Article 168.

Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, il est institué un Conseil du Fampihavanana Malagasy dont la composition, les attributions, et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi.

 

"Ne jamais interférer en quoi que ce soit dans l'esprit de la Constitution. Cela seul permettra de garantir nos libertés" (Abraham Lincoln, 16ème président des Etats-Unis, assassiné le 16 avril 1865, au terme de la guerre de sécession)

A croire donc que ces malades au grand corps -qui s’expriment à cor et à cri- ne savent pas lire. Pour eux, tous ces articles cités plus haut n’existent donc pas. Il faut, selon eux, un « accord politique ». Une idée sans doute soufflée par quelques membres de la communauté internationale qui ne voient que leur intérêts propres ; relayée par Marc Ravalomanana en personne -qui se la joue messie pour pauvres d’esprit- et dans laquelle des Malgaches, pourtant censés être intelligents ("avara-pianarana"), sains d’esprit et de corps -en apparence- se font les fidèles avocats.


Le pire est que ce Grand corps de malades demande l’intervention du FFKM (Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar) pour confectionner de cette convention nationale ! Grandes lignes: Les institutions actuelles resteront en place jusqu’à la mise en place de nouvelles structures dont les attributions seront définies par cette convention nationale. La cerise sur le gâteau ? Tout cela au nom «de la stabilité, de l’apaisement et de l’économie fragilisée». De quoi toucher les fibres sentimentales, n’est-ce pas ?


Et nous revoilà alors revenus à la case départ : à quoi servent la Constitution et les élections à Madagascar ?

Jeannot Ramambazafy – 5 juin 2015

Mis à jour ( Vendredi, 05 Juin 2015 07:59 )  
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