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Acte 1 : " FĂ©licitation ! je t'ai choisi, hein ! Tout doit ĂȘtre conforme Ă la constitution, sinon je te remplacerai par HonorĂ© ou Anaclet"
VoilĂ Â ! Hery Rajaonarimampianina, « candidat de derniĂšre minute », Ă©lu prĂ©sident « sans parti politique ni longue prĂ©paration au prĂ©alable » (VIDEO ICI), a bien fait dâavoir choisi ce spĂ©cialiste du droit constitutionnel. En ayant dĂ©cidĂ© que la nomination du copain rotarien promu gĂ©nĂ©ral de brigade, Jean Ravelonarivo, comme Premier ministre, Ă©tait conforme Ă la constitution, Jean Eric Rakotoarisoa vient de prouver une chose : dans des pays comme Madagascar, la loi est faite pour ĂȘtre contournĂ©e par des hommes de loi sensĂ©s, heu, censĂ©s la faire appliquer, au bĂ©nĂ©fice des dirigeants du moment. Pour cela, ce professeur de droit constitutionnel ne fera jamais exception.
Acte 2 : " je prĂȘte serment de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de celui qui m'a fait roi "
En tout cas, lâexercice nâa pas Ă©tĂ© de tout repos puisquâil lui aura fallu 19 jours et nuits blanches pour pondre une dĂ©cision qui fait huit pages en format A4 et police 10. DĂ©sormais, il a fait de la corruption du prescrit constitutionnel une jurisprudence qui permettra Ă tous les violeurs de la loi fondamentale de faire ce quâils veulent. La question qui se pose est rĂ©ellement la suivante : comment se fait-il quâun personnage rĂ©putĂ© comme « rigoureux et honnĂȘte » a-t-il pu se dĂ©dire, renier ses propres convictions quâil a assimilĂ© du temps oĂč il Ă©tait membre du SeFaFi (Observatoire de la vie publique Ă Madagascar) ? En fait, personne ne pourra rĂ©pondre Ă cette question et il emportera son secret dans la tombe. Car, Ă ce stade, et de son vivant, ce ne seront plus les remords qui lâĂ©toufferont.
Acte 3 : " La loi fondamentale, c'est moi et personne d'autre ". En réalité, il n'est qu'un simple instrument de l'Etat de non-droit à Madagascar, mais il refuse de s'en rendre compte. Jusqu'à quand?
Il ne fera pas non plus exception dans le fait que, dans nos contrĂ©es, rares (ils se comptent sur les doigts d'une seule main) sont les personnalitĂ©s malgaches qui osent dĂ©missionner. Ils attendent tous d'ĂȘtre "dĂ©missionnĂ©s" en dilapidant les biens publics. Mais est-ce que cela empĂȘchera la chute inattendue de celui qui lâa fait roi de la voltige constitutionnelle ? Lâavenir nous dira quand et comment (rien ne sert de courir, il faut partir Ă point), le passĂ© est clair en ce qui concerne ses prĂ©dĂ©cesseurs Ă©lus par le peuple qui n'ont pas prĂ©vu leur chute brutale... En tout cas, personnellement, je nâaimerai pas ĂȘtre dans la peau de Jean Eric Rakotoarisoa qui, aux yeux des personnes sensĂ©es, nâest plus quâun robot entre les mains dâun pouvoir qui nâa pas encore finir de nous Ă©tonner. Avec ses conneries hebdomadaires.
Acte 4 : " Vous voyez, çà plane pour nous ! On ne manquera plus de rien. Ce tapis rouge nous protÚge... ". Oui, mais la vie est terriblement courte... Pour l'heure, avec Jean Eric Rakotoarisoa d'Ambohitrombihavana, nul est celui qui est censé connaßtre sa loi à lui
Cela ne changera rien Ă rien, en lâĂ©tat des choses, mais je publie, ci-aprĂšs, cette dĂ©cision longue comme un jour sans pain (pain dont le prix va bientĂŽt augmenter Ă Madagascar), afin que vous puissiez vous y retrouver dans ce dĂ©dale de considĂ©rations, d'argumentations aussi biscornues que les cornes d'un diable sorti de sa boĂźte. Avec le recul, vous constaterez des contradictions de motifs qui n'existe nulle par ailleurs, sauf dans l'esprit tourmentĂ© d'un mĂ©crĂ©ant... Chapeau, Ă Jean Eric Rakotoarisoa en tout cas, qui a du perdre quelques kilos quand mĂȘme ! Mais si la chair est faible, il comprend trĂšs vite que la vie est courte pour quâil puisse profiter de cette « victoire ». Et on verra si lâadage malgache suivant peut aussi ĂȘtre « considĂ©ré » : « Aleho halanâAndriana toa izay halam-bahoaka ».
Bon, pour nous consoler, chantons Ă tue-tĂȘte le refrain de "la vie ne m'apprend rien" du regrettĂ© Daniel Balavoine :
Mais je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste plantĂ© lĂ
Les lois ne font plus les hommes
Mais quelques hommes font la loi
Et je n'peux pas, je n'sais pas
Et je reste plantĂ© lĂ
Jeannot Ramambazafy â 11 fĂ©vrier 2015
********************************
Décision n° 12-HCC/D3 du 11 février 2015 relative à une demande de contrÎle de constitutionnalité du Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu lâOrdonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative Ă la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus;
AprÚs en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
ConsidĂ©rant que par lettre du 23 janvier 2015, enregistrĂ©e le mĂȘme jour au greffe de la juridiction de cĂ©ans, les dĂ©putĂ©s :
1. ALIDY Bin Soufou;
2. HARINOSY Rabenerika Charlot;
3. HENRI Jean Michel ;
4. MAHARAMBY Ndalana Espérant ;
5. MAMODâALI Hawel ;
6. MARA Niarisy ;
7. MILAVONJY Andriasy Philobert ;
8. NAHARIMAMY Lucien Irmah ;
9. NASSER Ahmed ;
10. RASOLOFO Samuelson Jean Baptiste ;
11. NIVO Rufin ;
12. RABARISON Joseph Aimé ;
13. RABEARISOA Jean Claude ;
14. RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina
15. RAHANTANIRINA Lalao ;
16. RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michael ;
17. RAHASIMANANA Paul Bert ;
18. RAHELIHANTA Jocelyne ;
19. RAHOLDINA Ranaivo Herinantsoina ;
20. RAJAOBELINA Lova Herizo ;
21. RAJAOZANANY Jean Claude ;
22. RAKOTOMALALA Lucien ;
23. RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera Andriambelovololona ;
24. RAKOTONIMANANA Solonirina ;
25. RAKOTOSOLOFONDRABE Zakamady ;
26. RAMAHASINDRY Koko Herisoa ;
27. RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto ;
28. RAMAROLAHY Maurice ;
29. MANANJARA Ruffine Aurelie ;
30. RANDRIAMIALISOA Willison ;
31. RANDRIANANDRAINA Théophile Christian ;
32. RANDRIANASOLO Dera Louis Charles ;
33. RANDRIANATOAVINA Jean Martin ;
34. RASALAMA LĂ©on ;
35. RASOLONJATOVO Honoré ;
36. RATEFIARIVONY Jaona ;
37. RATSIVALAKA née RAHERIARIVO Marie Michelle ;
38. RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle ;
39. RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurélien ;
40. RAZANAKOLONA Paul ;
41. RAZANAMAHASOA Christine Harijaona ;
42. ROILAHY ;
43. SEBANY Mouhamed ;
44. SOLAIMANA Mahamodo ;
45. TODY Arnaud ;
46. TOVONAY ;
47. TSABOTOKAY Honoré ;
48. VOLAHAINGO Marie ThérÚse,
saisissent la Haute Cour Constitutionnelle pour le contrĂŽle de constitutionnalitĂ© du dĂ©cret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 118 alinĂ©a 1er de la Constitution ;
ConsidĂ©rant quâaux termes des dispositions de lâarticle 118 alinĂ©a 1er de la Constitution, « (âŠ) le quart des membres composant lâune des AssemblĂ©es parlementaires (âŠ) (peut) dĂ©fĂ©rer Ă la Cour Constitutionnelle, pour contrĂŽle de constitutionnalitĂ©, tout texte Ă valeur lĂ©gislative ou rĂ©glementaire (âŠ) » ;
ConsidĂ©rant que lâAssemblĂ©e Nationale est composĂ©e de 151 dĂ©putĂ©s ; que le nombre des demandeurs dĂ©passe largement le quart des dĂ©putĂ©s exigĂ© ;
Considérant que la saisine, réguliÚre en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant que selon les demandeurs, la nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Général RAVELONARIVO Jean, par le Président de la République, méconnait les prescriptions constitutionnelles en la matiÚre ;
ConsidĂ©rant que les demandeurs se fondent sur les articles 54 et 72 de la Constitution, ainsi que sur lâarticle 27 de lâordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 fixant les rĂšgles relatives au fonctionnement de lâAssemblĂ©e Nationale, pour contester la conformitĂ© Ă la Constitution du dĂ©cret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Que pour leur part, la lecture combinĂ©e de ces dispositions fait ressortir quâen premier lieu, la prĂ©sentation du Premier Ministre au PrĂ©sident de la RĂ©publique relĂšve uniquement du parti ou du groupe de partis politiques majoritaire aÌ lâAssemblĂ©e Nationale ; quâil en rĂ©sulte ainsi quâil appartient uniquement aux instances compĂ©tentes des partis et groupes de partis politique formant la coalition politique majoritaire de signer lâacte de prĂ©sentation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement mais non les dĂ©putĂ©s pris individuellement et encore moins les prĂ©sidents des groupes parlementaires ; que les parlementaires ne sont pas toutefois exclus de ce processus dans la mesure oĂč ceux-ci peuvent faire valoir leurs opinions au sein des instances compĂ©tentes de leurs groupes politiques respectifs. ;
Quâen second lieu, les dĂ©putĂ©s Ă©lus sous le nom dâun parti ou groupe de partis politiques aux Ă©lections lĂ©gislatives nâont pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en leurs noms personnels, mais au nom de leurs groupes politiques ; quâen ce sens, lâarticle 72 de la Constitution impose que « (âŠ) durant son mandat, le dĂ©putĂ©Ì ne peut, sous peine de dĂ©chĂ©ance, changer de groupe politique pour adhĂ©rer aÌ un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il sâest fait Ă©lire. En cas dâinfraction aÌ lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la sanction est la dĂ©chĂ©ance qui est prononcĂ©e par la Haute Cour Constitutionnelle » ;
Quâen tenant compte de ce principe, qui constitue une variante du mandat impĂ©ratif, il faudrait soustraire de la liste des partis et groupes de partis politiques qui a prĂ©sentĂ© le GĂ©nĂ©ral RAVELONARIVO Jean, les dĂ©putĂ©s Ă©lus sous les noms des groupes politiques MAPAR, VPM/MMM, lâAVANA-ARD, Ny Hiaraka Isika et Maintso Hasinâny Madagasikara, soit 80 dĂ©putĂ©s ; quâil est alors inconcevable que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par un groupe de partis majoritaire composĂ© de 118 DĂ©putĂ©s ; et quâen consĂ©quence, Monsieur RAVELONARIVO Jean nâa pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par le groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale ;
ConsidĂ©rant que la procĂ©dure prĂ©vue par ces dispositions de lâarticle 118 alinĂ©a 1er de la Constitution a pour objet un contrĂŽle concret de la constitutionnalitĂ© par action qui sâexerce sur un acte normatif au moment de son application, dont la finalitĂ© est plus lâannulation plutĂŽt que lâinvalidation de lâacte normatif dont la constitutionnalitĂ© est contestĂ©e ; que le litige pendant concerne ainsi des parties qui sont en opposition et que lâexercice de cette confrontation et dâune contradiction entre parties constitue lâĂ©lĂ©ment structurel du procĂšs ; que les parties au prĂ©sent litige, dans le rĂšglement du diffĂ©rend, doivent pouvoir bĂ©nĂ©ficier de toutes les garanties processuelles du dĂ©bat contradictoire dĂ©finies par les dispositions de lâarticle 13 de la Constitution dans ses alinĂ©as 5 et 6, dont celles de pouvoir exposer pleinement leurs prĂ©tentions et de faire valoir les droits de la dĂ©fense ;
Quâainsi, en application des dispositions de lâarticle 32 alinĂ©a 2 de lâordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative Ă la Haute Cour Constitutionnelle, organisant les droits de la dĂ©fense dans la procĂ©dure contentieuse devant la juridiction de cĂ©ans, lâEtat Malagasy, reprĂ©sentĂ© par la Direction de la LĂ©gislation et du Contentieux (DLC) du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, habilitĂ©e Ă cet effet, a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en dĂ©fense auprĂšs du greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 6 fĂ©vrier 2015 ;
ConsidĂ©rant que dans son mĂ©moire en dĂ©fense, le Directeur de la LĂ©gislation et du Contentieux, rĂ©plique que lâesprit de lâarticle 54, en ce qui concerne le concept du parti ou groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale, doit se focaliser sur la nĂ©cessitĂ© dâune Ă©manation rĂ©elle de la souverainetĂ© du peuple laquelle se matĂ©rialise , dans le cas dâespĂšce, par la majoritĂ© Ă lâAssemblĂ©e Nationale ;
Quâen thĂ©orie, cette majoritĂ© est censĂ©e ĂȘtre atteinte soit, en premier lieu, par un parti politique disposant de la moitiĂ© plus un des siĂšges Ă lâAssemblĂ©e Nationale soit, si aucun parti politique nâatteint la majoritĂ©, Ă lâentitĂ© formĂ©e par le regroupement ou la coalition de partis dont le nombre des Ă©lus atteint ou dĂ©passe la moitiĂ© plus un des siĂšges Ă lâAssemblĂ©e Nationale ;
Que lors de la mise en place de lâAssemblĂ©e Nationale en 2014, aucune des « entitĂ©s issues des Ă©lections ne pouvaient individuellement rĂ©pondre Ă la dĂ©finition de parti ou groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale » ;
Que le « Groupe politique » mentionnĂ© Ă lâarticle 72 de la Constitution correspond au « parti politique » au sens des articles 5,6 ,7 de la Loi n° 2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques ;
Que selon la mĂȘme DLC, ni le MAPAR, ni le VPM/MMM, ni le HIARAKA ISIKA ne rĂ©pondent au statut de « parti » ou « groupe de partis » majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale visĂ©s par lâarticle 54 de la Constitution ;
Quâelle estime par ailleurs, que le dĂ©cret n°2015 -012 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, constitue un acte de Gouvernement devant bĂ©nĂ©ficier de lâimmunitĂ© juridictionnelle ;
Que de ce qui précÚde, la juridiction de Céans apporte les arguments et clarifications suivants :
I- CONCERNANT LâARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION.
ConsidĂ©rant quâaux termes de lâarticle 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, « le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme le Premier Ministre, prĂ©sentĂ© par le parti ou le groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale » ;
ConsidĂ©rant que pour pouvoir apprĂ©hender les prescriptions constitutionnelles sus Ă©voquĂ©es, il importe dâanalyser ses divers aspects ;
1- De la nature de la compétence du Président dans la procédure de nomination du Premier Ministre ;
ConsidĂ©rant que le pouvoir de nomination que la Constitution assigne au PrĂ©sident de la RĂ©publique pour la nomination du Premier Ministre, constitue un pouvoir propre du PrĂ©sident de la RĂ©publique qui lâexerce par le truchement dâun dĂ©cret ne nĂ©cessitant pas de contreseing ;
Que toutefois, en dĂ©pit de la dispense de contreseing qui peut laisser Ă penser que le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose dâune libertĂ© dâaction, lâopĂ©ration juridique complexe que constitue la procĂ©dure de nomination du Premier Ministre est encadrĂ©e par les dispositions de lâarticle 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, soumettant lâĂ©diction de lâacte de nomination du Premier Ministre Ă lâexigence prĂ©alable de sa « (prĂ©sentation) par le parti ou le groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale » ; quâainsi, en matiĂšre de nomination du Premier Ministre, le pouvoir du PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut ĂȘtre discrĂ©tionnaire : il sâincarne dans une compĂ©tence liĂ©e, et relĂšve, en consĂ©quence, de la catĂ©gorie des pouvoirs propres conditionnĂ©s du PrĂ©sident de la RĂ©publique ;
2- Du rapport constitutionnel du Président de la République et du Premier Ministre.
ConsidĂ©rant quâen lâoccurrence, la nature des attributions du PrĂ©sident de la RĂ©publique doit, par ailleurs, ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard des rapports que la Constitution de la IVĂšme RĂ©publique organise entre les deux plus hautes AutoritĂ©s au sein de lâExĂ©cutif bicĂ©phale que la Loi fondamentale Ă©tablit ;
ConsidĂ©rant que, conformĂ©ment Ă la lettre et Ă lâesprit de la Constitution, notamment en de nombreuses dispositions du Sous-titre 1er du Titre II de la Constitution, telles quâelles sont Ă©numĂ©rĂ©es et explicitĂ©es par la Cour de cĂ©ans dans son Avis n°02-HCC/AV du 25 fĂ©vrier 2014 portant interprĂ©tation des dispositions des chapitres premier et 2 inclus dans le sous-titre premier du Titre III de la Constitution, les relations entre les deux responsables de lâExĂ©cutif reposent sur une situation de subordination du chef du Gouvernement par rapport au chef de lâEtat dans lâarchitecture institutionnelle de lâExĂ©cutif , et la prĂ©Ă©minence du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur le Premier Ministre dans le partage vertical du pouvoir ;
ConsidĂ©rant, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et bien que le Premier Ministre soit une institution politique centrale et un rouage essentiel du pouvoir exĂ©cutif, que le champ dâaction du Premier Ministre est strictement dĂ©limitĂ© par la Constitution au regard des intĂ©rĂȘts du PrĂ©sident de la RĂ©publique ; que plus prĂ©cisĂ©ment, pour ce qui concerne les dispositions de lâarticle 54 de la Constitution, le PrĂ©sident de la RĂ©publique constitue la seule AutoritĂ© habilitĂ©e Ă accepter la cessation volontaire des fonctions du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; et quâen outre, il dispose dâun vĂ©ritable droit de mettre fin aux fonctions du Premier Ministre, « en cas de faute grave ou de dĂ©faillance manifeste » , dont lâapprĂ©ciation relĂšve de la volontĂ© souveraine du PrĂ©sident de la RĂ©publique, en tant que Chef de lâExĂ©cutif ; quâen consĂ©quence, Ă la responsabilitĂ© de jure du Premier Ministre devant lâAssemblĂ©e Nationale sâajoute une responsabilitĂ© de facto devant le PrĂ©sident de la RĂ©publique, une double responsabilitĂ© dans le cadre dâun rĂ©gime semi-prĂ©sidentiel tel que prĂ©vu par la Constitution de la IVĂšme RĂ©publique ;
ConsidĂ©rant quâen dernier lieu, la prĂ©Ă©minence du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur le Premier Ministre procĂšde de la nature diffĂ©renciĂ©e de la lĂ©gitimitĂ© politique du Chef de lâEtat et du Chef du Gouvernement ;
ConsidĂ©rant, en effet, que le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre sont tous les deux revĂȘtus dâune lĂ©gitimitĂ©, dont les sources toutefois diffĂšrent ; que si la lĂ©gitimitĂ© du PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă©mane immĂ©diatement du suffrage universel direct, celle du Premier Ministre est dĂ©lĂ©guĂ©e de la volontĂ© des dĂ©putĂ©s appartenant au parti ou au groupe de partis majoritaire au sein de lâAssemblĂ©e Nationale ;
Que lâĂ©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel direct constitue un Ă©lĂ©ment politique dĂ©terminant de subordination du Premier Ministre aux dĂ©cisions du PrĂ©sident prises conformĂ©ment Ă la Constitution ; que cette primautĂ© politique demeure nĂ©anmoins conditionnĂ©e au soutien du PrĂ©sident par la majoritĂ© parlementaire : que cette majoritĂ© lui devienne hostile, et la neutralisation du bicĂ©phalisme liĂ©e Ă la primautĂ© prĂ©sidentielle disparaĂźt Ă©galement ;
ConsidĂ©rant que la recherche de lâefficacitĂ© dans lâordonnancement des rapports entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre, qui constitue la ratio legis du pouvoir de nomination du Premier Ministre par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, doit reposer sur une collaboration franche, loyale et Ă©troite entre les deux responsables de lâExĂ©cutif qui doivent Ćuvrer ensemble pour pouvoir garantir le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics ; que, selon lâarticle 65.1 de la Constitution, « le Premier Ministre, Chef du Gouvernement , conduit la politique gĂ©nĂ©rale de lâEtat » arrĂȘtĂ©e en Conseil des Ministres dâaprĂšs lâarticle 55.1 de la Loi fondamentale ;
3- De la nature de lâacte administratif, portant nomination du Premier Ministre.
ConsidĂ©rant que les dispositions de lâarticle 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, en organisant la procĂ©dure de nomination du Premier Ministre par le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans le cadre des rapports dâordre constitutionnel entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et lâAssemblĂ©e Nationale, confĂšrent Ă ladite procĂ©dure les caractĂšres propres Ă la catĂ©gorie des opĂ©rations juridiques complexes ; que dans cette perspective, si en la forme, lâacte pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique pour la nomination du Premier Ministre constitue un acte administratif unilatĂ©ral et un acte normatif dĂ©coulant des obligations constitutionnelles, sur le fond, il ne saurait ĂȘtre apprĂ©hendĂ© en faisant abstraction de la chaĂźne de dĂ©cisions qui le prĂ©cĂšde et de la qualification juridique de cette situation ;
ConsidĂ©rant, Ă cet Ă©gard, que par la volontĂ© du constituant de soumettre lâopĂ©ration juridique de nomination du Premier Ministre Ă des exigences inhĂ©rentes Ă des rapports dâordre constitutionnel entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et lâAssemblĂ©e Nationale, le rĂ©gime de la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre en droit malgache Ă©chappe, en consĂ©quence, au pĂ©rimĂštre strict de lâacte administratif unilatĂ©ral qui est de mise dans dâautres situations nationales oĂč il revĂȘt le fond dâun acte de gouvernement et la forme dâun acte administratif ; que toutefois, un acte administratif insusceptible de recours devant le juge administratif ne lâest pas forcĂ©ment devant le juge constitutionnel ; quâen application des dispositions de lâarticle 118 alinĂ©a 1er de la Constitution, lâopĂ©ration juridique de nomination du Premier Ministre peut ĂȘtre soumis Ă un contrĂŽle de sa conformitĂ© Ă la Constitution effectuĂ© par la Haute Cour Constitutionnelle ; que dĂšs lors, la juridiction de cĂ©ans doit exercer pleinement sa compĂ©tence en la matiĂšre et assurer le respect de ces dispositions constitutionnelles ;
4- De lâaspect de souverainetĂ© de la nomination du Premier Ministre et la compĂ©tence des dirigeants de parti politique ou groupes de partis politique.
ConsidĂ©rant que cette mĂȘme volontĂ© du constituant dâinscrire la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre dans les rapports constitutionnels entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et lâAssemblĂ©e Nationale lâinsĂšre dans la configuration et la dynamique de la dĂ©volution et de la rĂ©partition du pouvoir au sein de lâExĂ©cutif ; quâainsi, par essence mĂȘme, ladite procĂ©dure participe Ă lâexercice de la souverainetĂ© par les reprĂ©sentants de la Nation ;
ConsidĂ©rant quâaux termes de lâarticle 5 alinĂ©a 1er de la Constitution, il est indiquĂ© que «la souverainetĂ© appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui lâexerce par ses reprĂ©sentants Ă©lus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du rĂ©fĂ©rendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut sâattribuer lâexercice de la souverainetĂ© » ; que lâapplication de cette prescription constitutionnelle rĂ©servant aux seuls reprĂ©sentants Ă©lus au suffrage universel la qualitĂ© pour participer Ă tout exercice de dĂ©volution de la souverainetĂ©, exclut les instances compĂ©tentes des partis et groupe de partis, dĂ©pourvus de lâonction du suffrage universel, de la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre que la Constitution a entendu rattacher Ă lâexercice de la souverainetĂ© ;
Considérant, au surplus, que le constituant ainsi que le législateur ont entendu définir un statut constitutionnel et législatif des partis politiques, pour les confiner à un rÎle et une vocation bien circonscrits, éloignés des prétentions exprimés par les demandeurs ;
5- Des préceptes du lieu institutionnel et de la majorité.
ConsidĂ©rant que dans la dĂ©termination du lieu institutionnel oĂč doit sâapprĂ©cier lâexistence du « parti ou groupe de partis majoritaire » habilitĂ© Ă prĂ©senter le Premier Ministre au PrĂ©sident de la RĂ©publique, comme lâindiquent les dispositions de lâarticle 54 alinĂ©a 1er de la Constitution, la clartĂ© de lâĂ©noncĂ© est renforcĂ©e par la conjonction de coordination « à », prĂ©cĂ©dant le lieu : lâAssemblĂ©e Nationale ; que dĂšs lors, il apparaĂźt sans conteste que « le parti ou groupe de partis majoritaire » doit ĂȘtre constatĂ© au sein mĂȘme de lâAssemblĂ©e Nationale ; que conformĂ©ment aux prescriptions du constituant, faisant de la procĂ©dure de dĂ©signation du Premier Ministre, une opĂ©ration juridique complexe sâinsĂ©rant dans les relations entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique et lâAssemblĂ©e Nationale ; que la dĂ©signation du Premier Ministre ne saurait alors se dĂ©rouler en dehors du cadre des Institutions de la RĂ©publique ;
ConsidĂ©rant, par ailleurs, que la pratique communĂ©ment admise dans le fonctionnement des rĂ©gimes constitutionnels qui reconnaissent que le Premier Ministre procĂšde du Parlement, veut que lâexistence et la rĂ©alitĂ© de la majoritĂ© sur laquelle le chef du gouvernement provient, sâapprĂ©cient dans le fonctionnement mĂȘme du Parlement ; que la cristallisation de cette majoritĂ© est constatĂ©e et formalisĂ©e Ă lâoccasion dâune procĂ©dure lĂ©gislative particuliĂšre qui peut ĂȘtre lâĂ©lection du Premier ministre par les membres de la chambre lĂ©gislative dĂ©signĂ©e Ă cet effet par la Constitution, comme il est indiquĂ© Ă lâarticle 63 de la Loi fondamentale pour la RĂ©publique FĂ©dĂ©rale dâAllemagne pour la dĂ©signation du Chancelier dans cet Etat, ou par un vote dâinvestiture ou de confiance effectuĂ© par la chambre lĂ©gislative qui y est habilitĂ©e, pratique qui constitue le droit commun des rĂ©gimes parlementaires ; que dans les deux cas de figure, la majoritĂ© absolue est requise pour emporter la dĂ©signation du Premier Ministre ;
Que le Premier Ministre peut ĂȘtre issu des rangs du « parti ou du groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale », ou ne pas lâĂȘtre ; il suffit quâil soit prĂ©sentĂ© par le « parti ou le groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale » ;
Que dĂšs lors, en matiĂšre parlementaire, lâadjectif qualificatif « majoritaire » sâil ne fait lâobjet dâune qualification expresse, se conçoit, tout dâabord, dans le sens de la majoritĂ© absolue, câest-Ă -dire de « la moitiĂ© plus un », ou pour ĂȘtre arithmĂ©tiquement prĂ©cis, par le premier nombre entier supĂ©rieur Ă la moitiĂ© des acteurs concernĂ©s dans un processus dĂ©cisionnel, comme il est communĂ©ment admis dans le fonctionnement de tout Parlement et, Ă dĂ©faut, dans le sens de la majoritĂ© relative, soit celui du plus grand nombre, sans pour autant que ce dernier ne constitue « la moitiĂ© plus un » ;
ConsidĂ©rant quâĂ la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du 20 dĂ©cembre 2013, aucun parti ne peut se prĂ©valoir disposer de la majoritĂ© absolue Ă lâAssemblĂ©e Nationale ; quâen consĂ©quence, celle-ci ne peut sâapprĂ©cier que par le truchement de groupe de partis ou de coalition de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale ; que la logique de lâinspiration parlementaire du rĂ©gime de la Constitution de la IVĂšme RĂ©publique, quelle que soit la portĂ©e rĂ©elle du parlementarisme dans son fonctionnement, est avant tout lâidĂ©e que le gouvernement repose sur le soutien de lâAssemblĂ©e Nationale, câes-Ă -dire le soutien de la majoritĂ© parlementaire ; quâil sâagit lĂ , en rĂ©alitĂ©, de la consĂ©quence logique dâun des fondements de la dĂ©mocratie reprĂ©sentative Ă©noncĂ©e par les dispositions de lâarticle 5 alinĂ©a 1er de la Constitution ;
ConsidĂ©rant que la majoritĂ© parlementaire qui prĂ©sente la double vertu cardinale de stabiliser le fonctionnement du rĂ©gime politique et de simplifier le jeu de ses Institutions, ne doit pas sâapprĂ©cier de maniĂšre thĂ©orique ; que son effectivitĂ© doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e de façon concrĂšte pour avoir la certitude de sa rĂ©alitĂ© ; que dans cette perspective, et conformĂ©ment Ă la lettre et Ă lâesprit des dispositions de lâarticle 5 alinĂ©a 1er de la Constitution ainsi que des principes de la dĂ©mocratie reprĂ©sentative, sur lesquels se fondent la Constitution du 11 dĂ©cembre 2010, une importance particuliĂšre doit ĂȘtre accordĂ©e Ă la rĂ©alitĂ© de la majoritĂ© parlementaire quâĂ la dĂ©signation du groupe de partis ou de la coalition de partis qui en sont le vecteur essentiel, et le mode dâexpression de ladite majoritĂ© ;
ConsidĂ©rant quâune premiĂšre prĂ©sentation du Premier Ministre a Ă©tĂ© transmise par un groupe de partis au PrĂ©sident de la RĂ©publique, le 13 janvier 2015, recevant lâaval de 120 dĂ©putĂ©s sur les 151 composant lâAssemblĂ©e Nationale, en vertu du procĂšs-verbal de prĂ©sentation en date du 9 janvier 2015 ; que par la prĂ©sente demande, 48 dĂ©putĂ©s ont entendu contester la conformitĂ© Ă la Constitution du dĂ©cret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et revendiquant, Ă leur bĂ©nĂ©fice, le fait de constituer la coalition de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale ; que la consistance de cette majoritĂ© revendiquĂ©e demeure, nĂ©anmoins, virtuelle en lâabsence de sa formalisation expresse ;
ConsidĂ©rant, dâautre part, quâune certaine confusion pĂšse sur lâengagement des 120 dĂ©putĂ©s qui ont apportĂ© leur soutien Ă la premiĂšre prĂ©sentation, car 17 dâentre eux, dix jours plus tard, se sont joints Ă la prĂ©sente demande ; que mĂȘme si on retranche ceux-ci du contingent initial, les 103 dĂ©putĂ©s restants constituent une majoritĂ© absolue Ă lâAssemblĂ©e Nationale ;
ConsidĂ©rant quâil est cependant Ă reconnaĂźtre que cette majoritĂ© est constituĂ©e par un nombre important de dĂ©putĂ©s indĂ©pendants, Ă©lus sans ĂȘtre apparentĂ©s Ă une formation politique au moment des Ă©lections comme le leur autorisent les dispositions de lâarticle 25 de la Loi organique no2012-016 du 1er aoĂ»t 2012 relative aux premiĂšres Ă©lections lĂ©gislatives de la QuatriĂšme RĂ©publique; que cette situation ne peut pour autant les condamner Ă ne pouvoir rejoindre une majoritĂ© au sein de lâAssemblĂ©e Nationale, car ils sont des dĂ©putĂ©s Ă part entiĂšre et donc sont des reprĂ©sentants lĂ©gitimes de la Nation ; que les dispositions de lâarticle 72 alinĂ©a 3 leur reconnaissent, dâailleurs, le droit, au sein de la vie parlementaire, dâadhĂ©rer Ă un groupe parlementaire, lâincarnation Ă lâintĂ©rieur de lâAssemblĂ©e Nationale des partis et groupes de partis, ceux-ci sâeffaçant formellement pour cĂ©der la place aux groupes parlementaires ;
Quâainsi, le concept du parti ou groupe de partis majoritaire doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans le sens de la majoritĂ© parlementaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale soutenant le Premier Ministre pour asseoir une stabilitĂ© politique ;
Que le groupe des 120 dĂ©putĂ©s ayant prĂ©sentĂ© le Premier Ministre rĂ©pond Ă ce critĂšre de stabilitĂ© politique conformĂ©ment Ă la lettre et Ă lâesprit de la Constitution ;
Que de tout ce qui prĂ©cĂšde, la procĂ©dure de nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de lâalinĂ©a 1er de lâarticle 54 de la Constitution doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e dans une analyse globale des prescriptions de la lettre et de lâesprit de la Constitution tels : la nature de la compĂ©tence du PrĂ©sident, le rapport constitutionnel entre les deux chefs de lâExĂ©cutif, la nature de lâacte administratif de nomination, le concept de souverainetĂ© dans lâexercice de nomination, le prĂ©cepte de majoritĂ© parlementaire dans un mandat reprĂ©sentatif ;
Que le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme le Premier Ministre prĂ©sentĂ© par le parti ou le groupe de partis majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale quâil estime Ă mĂȘme de mettre en Ćuvre la politique gĂ©nĂ©rale de lâEtat arrĂȘtĂ© en Conseil des Ministres ;
II- CONCERNANT LâARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION ET LâORDONNANCE N°2014-001 DU 18 AVRIL 2014 FIXANT LâORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LâASSEMBLEE NATIONALE.
ConsidĂ©rant que les demandeurs invoquent une lecture combinĂ©e des articles 54 et 72 de la Constitution avec lâarticle 27 de lâordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 fixant lâorganisation et le fonctionnement de lâAssemblĂ©e Nationale, aux fins « de soustraire de la liste des partis et groupes de partis politiques qui a prĂ©sentĂ© le GĂ©nĂ©ral Ravelonarivo Jean, les dĂ©putĂ©s Ă©lus sous les noms des groupes politiques MAPAR, VPM/MMM, lâAVANA-ARD, Ny Hiaraka Isika et Maintso Hasinâny Madagasikara, soit 80 dĂ©putĂ©s. Il est donc inconcevable que le Premier Ministre ait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par un groupe de partis majoritaire composĂ© de 118 dĂ©putĂ©s, quâen consĂ©quence, Monsieur Ravelonarivo Jean nâa pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par le groupe de parti majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale » ;
ConsidĂ©rant que lâarticle 72 de la Constitution, afin de circonscrire toute tentative de « nomadisme politique » au sein de lâAssemblĂ©e Nationale, organise une obligation dâallĂ©geance des dĂ©putĂ©s Ă leur parti dâappartenance et met en place un dispositif de rĂ©gulation des partis politiques dans le fonctionnement de lâAssemblĂ©e Nationale en sanctionnant de dĂ©chĂ©ance le dĂ©putĂ© qui, durant son mandat, « (change) de groupe politique pour adhĂ©rer Ă un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il sâest fait Ă©lire », de mĂȘme que celui qui « (âŠ)dĂ©vie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire » ;
ConsidĂ©rant, cependant, que ce dispositif nâest pas dâapplication immĂ©diate et encore moins automatique ni spontanĂ©e ; que lâarticle 72 in fine prĂ©voit une procĂ©dure autonome, avec ses caractĂšres propres pour lâaccomplissement de ses fonctions ; que ladite procĂ©dure, dĂ©veloppĂ©e par les dispositions de lâarticle 29 de lâarrĂȘtĂ© n°67-AN/P du 3 mai 2014 portant RĂšglement intĂ©rieur de lâAssemblĂ©e Nationale, a prĂ©vu que « la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de dĂ©chĂ©ance ne sera effectuĂ©e quâaprĂšs deux rappels Ă lâordre adressĂ©s Ă lâendroit du dĂ©putĂ© dĂ©sobĂ©issant par le prĂ©sident de son groupe (parlementaire) ou parti dâappartenance » ; que les effets qui procĂšdent de cette procĂ©dure ne peuvent, dĂšs lors, ĂȘtre invoquĂ©s Ă bon droit, quâĂ lâĂ©puisement de sa mise en Ćuvre ;
ConsidĂ©rant que le dĂ©putĂ©, mandataire de lâautorisation Ă exercer le pouvoir Ćuvre dans lâintĂ©rĂȘt de la Nation et la reprĂ©sente entiĂšrement et non les individus qui lâont Ă©lu et encore moins le parti ou groupe de partis qui lâa prĂ©sentĂ© aux Ă©lections, dâoĂč le port du titre officiel de dĂ©putĂ© de Madagascar ; que dâautre part, le dĂ©putĂ©-reprĂ©sentant est, en droit, libre dans lâexercice de son mandat, comme lâindiquent les dispositions de lâarticle 71 in fine, « le dĂ©putĂ© exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des rĂšgles dâĂ©thique dĂ©terminĂ©es dans les formes fixĂ©es Ă lâarticle 79 » ; quâ il a entiĂšre libertĂ© dâopinion, de parole et mĂȘme de vote, selon les dispositions de lâarticle 73 alinĂ©a 1er de la Constitution ;
ConsidĂ©rant que lâĂ©vocation de la sanction de lâarticle 72 par les demandeurs Ă©tant effectuĂ©e en dehors de ladite procĂ©dure, est inopĂ©rante ;
ConsidĂ©rant ainsi que les griefs portĂ©s par les demandeurs Ă lâendroit du dĂ©cret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, soumis Ă lâexamen de la Haute Cour Constitutionnelle pour contester la conformitĂ© de ses dispositions Ă la Constitution, ne sont pas fondĂ©s ;
Considérant que le contrÎle de constitutionnalité a pour conséquence de garantir le fonctionnement normal des Institutions politiques et le respect des libertés fondamentales ;
En conséquence,
DĂ©cide :
Article premier.- Le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est déclaré conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée aux demandeurs, au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi dĂ©libĂ©rĂ© en audience privĂ©e tenue Ă Antananarivo, le mercredi onze fĂ©vrier lâan deux mille quinze Ă neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle Ă©tant composĂ©e de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller â Doyen ;
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller ;
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller ;
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller ;
Mme RAMIANDRASOA VĂ©ronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller ;
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf ArsĂšne, Haut Conseiller ;
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maßtre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.